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12DA00063

CETATEXT000026480530 J7_L_2012_06_000001200063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/05/CETATEXT000026480530.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14/06/2012, 12DA00063, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00063 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. David Moreau M. Larue Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 janvier 2012 et confirmée par l'original le 19 janvier 2012, présentée pour M. Karen A, demeurant ..., par Me C. Madeline, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102739 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 11 août 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. David Moreau, premier conseiller ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A, ressortissant arménien né le 20 juin 1981, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an " ; Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au 1° de l'article L. 313-10, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 11 août 2011 visé ci-dessus ; que la délivrance, sur le fondement de cet article, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est donc subordonnée à la condition que l'intéressé justifie de motifs exceptionnels de nature à prétendre à la délivrance d'une telle carte dans ce cadre et à la condition qu'il justifie d'un projet d'activité salariée dans un métier figurant sur la liste mentionnée précédemment ; qu'il s'agit de conditions cumulatives ; Considérant, d'une part, que le métier d'ouvrier en bâtiment, pour l'exercice duquel M. A a présenté une promesse d'embauche, ne figure pas sur la liste, annexée à l'arrêté du 11 août 2011 visé ci-dessus, des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement ; que le préfet de la Seine-Maritime a donc pu à bon droit refuser à M. A la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " pour ce seul motif ; Considérant, d'autre part, que si M. A, qui appartient à la communauté yézide, soutient qu'il est poursuivi pénalement en Arménie sous la pression de la famille de sa concubine qui n'appartient pas à la même communauté que lui, et qu'il encourt des risques pour sa vie, le courrier de l'avocat de ses parents en date du 24 octobre 2011 qu'il produit pour en justifier ne présente pas une valeur suffisamment probante et la convocation du 28 janvier 2010 ne précise pas les faits qui lui sont reprochés ; que son entrée en France, en mars 2006, est relativement récente ; que ses parents résident encore en Arménie ; qu'aucune pièce du dossier n'établit qu'à la date de la décision contestée, il aurait été dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans ce pays avec sa concubine, qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français devenus définitifs, et leurs deux enfants en très bas âge ; que les circonstances que M. A a travaillé pendant plus d'un an comme peintre en bâtiment et pendant plusieurs mois à l'Armée du Salut, et qu'il participe par ailleurs à la vie associative locale ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur de droit en refusant à M. A l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant une telle admission pour des motifs humanitaires ; Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A n'établit pas disposer en France de sa vie privée et familiale à titre principal et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour dont il a fait l'objet est illégal ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; Considérant que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui a assorti cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation supplémentaire ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A doit donc être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de toute demande du requérant de bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer le délai accordé à M. A pour quitter le territoire ; Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des développements précédents relatifs à sa situation personnelle et familiale, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est illégale ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'établit pas qu'il encourrait, à la date de la décision contestée, des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés ; Sur l'interdiction de retour : Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée d'un an à compter de sa notification, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas examiné si la présence du requérant sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public ; qu'il a ainsi fait une application incomplète des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de cette décision, M. A est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur la demande d'injonction : Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 août 2011 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le jugement du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation, dans la même mesure, de l'arrêté du préfet. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karen B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 N°12DA00063 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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