← France

12DA00204

CETATEXT000026480534 J7_L_2012_07_000001200204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/05/CETATEXT000026480534.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/07/2012, 12DA00204, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00204 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak LEBAS M. Antoine Durup de Baleine Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 février 2012 et régularisée par la production de l'original le 10 février 2012, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. B, ..., par Me Lebas, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104822 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation ainsi que de supprimer le signalement dans le système d'information Schengen sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 18 août 2011 ; 3°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation ainsi que de supprimer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à rendre ; 4°) d'ordonner au préfet du Nord de supprimer le signalement de M. A dans le système d'information Schengen et d'effacer toute mention de ce dernier dans ce fichier sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à rendre ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes des motifs du jugement attaqué qu'il a répondu au moyen de la demande de M. A tiré de ce que, pour faire à ce dernier obligation de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur de fait ; que dès lors, le moyen tiré d'une omission à répondre à ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Nord du 18 août 2011 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de la légalité externe : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ; Considérant que la décision du préfet du Nord du 18 août 2011 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations tant de droit que de fait sur lesquelles elle se fonde ; que cette motivation, qui est suffisamment précise, procède d'un examen de la situation particulière de l'intéressé et, par suite, ne présente pas un caractère stéréotypé ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de cette motivation doit être écarté ; S'agissant de la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que la décision du préfet du Nord de faire obligation à M. A de quitter le territoire français procède d'un examen individualisé de la situation propre de l'intéressé et non de celle d'une autre personne ; qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet se serait abstenu de prendre en compte l'ensemble des éléments portés à sa connaissance caractérisant la situation personnelle de M. A ; que cette décision ne procède pas de l'application d'un motif d'ordre général ou d'une position de principe sur la situation au regard du droit au séjour d'une ou plusieurs catégories de ressortissants étrangers dont relèverait le requérant ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance du principe selon lequel il revient aux autorités administratives de se livrer à un examen particulier des données propres à chaque dossier doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Nord a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que vise son arrêté et qui renvoie notamment au cas prévu au 2° du I de l'article L. 511-1 de ce code, estimé qu'en provenance directe d'Espagne, Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, M. A s'est ensuite maintenu sur le territoire français métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1 et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2 de cette convention et qu'il ne justifie pas se trouver dans l'un des cas, énumérés à l'article L. 511-4 du même code que vise l'arrêté attaqué, dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le motif de l'arrêté attaqué tiré de ce que l'intéressé n'a pas d'attache en France, lequel motif procède d'ailleurs d'une appréciation de la situation de M. A sur le territoire français sans constituer une simple constatation de fait, ne constitue pas un fondement de la décision de lui faire obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d'une erreur de fait est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1973 et de nationalité marocaine, s'est rendu par la voie terrestre en Espagne, à Ceuta, le 14 juillet 2002, ainsi que le prouve le tampon d'entrée apposé sur le visa " Etats Schengen " à entrées multiples valable du 4 juillet au 3 octobre 2002 et autorisant une durée de séjour de trente jours qui lui avait été délivré par l'autorité consulaire française à Agadir le 4 juillet 2002 ; qu'il soutient qu'il a ensuite gagné la France le même 14 juillet et, depuis, y a séjourné de manière habituelle ; que toutefois, M. A, qui a vécu de manière habituelle au Maroc pendant près de vingt-neuf ans, est célibataire et n'a personne à charge ; que si l'un de ses frères réside en France, le requérant n'en a pas moins de très importantes attaches familiales au Maroc, où résident ses deux parents, ses quatre autres frères et ses deux soeurs ; que M. A, dont il ressort suffisamment des pièces du dossier qu'il est arrivé en France en 2002 avant d'y séjourner habituellement, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration en 2002 de la durée de validité du visa susmentionné et n'a sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", que le 11 juillet 2007, lequel titre lui a été refusé par une décision du 21 juillet 2010 assortie d'une obligation de quitter le territoire français, sur lequel M. A s'est toutefois maintenu après la notification du rejet par le tribunal administratif de Lille, le 1er février 2011, du recours dirigé contre cette décision et cette obligation ; qu'ainsi et alors même que l'intéressé, qui n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ou de commerçant, soutient que son frère serait susceptible de l'embaucher dans son commerce de Lille et fait état des relations qu'il a pu nouer en France depuis son arrivée dans ce pays, le préfet du Nord, compte tenu de la situation personnelle, en particulier familiale, propre du requérant comme des conditions de son séjour en France, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts dans lesquels a été prise l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
  2. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
  3. c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /
  4. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /
  5. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
  6. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa " ; S'agissant de la légalité externe : Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que M. A est entré régulièrement sur le territoire français mais s'y est maintenu au-delà de la durée de la validité de son visa, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; que ces énonciations constatent ainsi que l'intéressé se trouve dans les cas, prévus au
  7. b)et
  8. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 précité, dans lesquels le préfet peut décider que l'étranger est obligé de quitter le territoire français ; que cet arrêté ajoute que M. A entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Nord n'avait pas l'obligation de faire état de l'absence de circonstances particulières propres à justifier qu'un délai de départ volontaire soit toutefois accordé à l'intéressé ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision de ne pas lui octroyer un tel délai doit être écarté ; S'agissant de la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive : " 4. Lorsque les Etats membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers " ; Considérant, d'une part, qu'en estimant que, dans les cas énumérés au 3° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il existe, sauf circonstance particulière, un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, le législateur, pour définir le risque de fuite prévu par les dispositions précitées du 16 décembre 2008, a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec cette directive ; qu'il a, de même, respecté cette dernière en réservant l'hypothèse d'une circonstance particulière propre à justifier que, même dans l'un des cas prévus audit 3°, l'obligation de quitter le territoire français demeure assortie d'un délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré d'une incompatibilité de la définition du " risque de fuite " par ce 3° avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que la décision de ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire, décision qui n'est pas une mesure d'exécution matérielle de la décision de retour constituée par cette obligation, ne constitue pas une mesure coercitive pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers s'y opposant ; qu'il en résulte qu'est inopérant le moyen tiré d'une méconnaissance par le 3° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des exigences de proportionnalité et de nécessité de telles mesures coercitives rappelées par le paragraphe 4 de l'article 8 de la directive du 16 décembre 2008 ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que le préfet du Nord l'avait sollicité, les premiers juges, à la base légale du refus d'accorder un délai de départ volontaire constitué par les dispositions du
  9. b)et du
  10. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont substitué la base légale constituée par le
  11. d)du même 3°, c'est-à-dire le cas dans lequel le risque de fuite est, sauf circonstance particulière, regardé comme établi parce que l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'en effet, M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement constituée par l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée en date du 21 juillet 2010 ; qu'il appartient au juge d'appel, lorsque, comme en l'espèce, il est saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel et que les premiers juges, à la base légale primitivement assignée à sa décision par l'autorité administrative, ont substitué une autre base légale, d'apprécier la légalité de cette décision au regard de cette nouvelle base légale ; qu'il en résulte que, les dispositions du
  12. b)et du
  13. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituant plus la base légale de la décision de ne pas accorder à M. A un délai de départ volontaire, est inopérant le moyen tiré d'une incompatibilité de ces dispositions avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il en va de même du moyen tiré d'une incompatibilité avec ces objectifs des dispositions du
  14. a)du même 3°, dès lors que ces dispositions ne constituent ni n'ont constitué le fondement de cette décision ; Considérant, en quatrième lieu et qu'ainsi qu'il a été dit, M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et se trouve ainsi dans le cas, prévu au
  15. d)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel, sauf circonstance particulière, le préfet est en droit de ne pas impartir un délai de départ volontaire à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de base légale du refus d'octroi d'un tel délai ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que, pour les raisons déjà énoncées s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'accorder à M. A un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, le requérant ne justifiant d'aucune circonstance particulière de nature à justifier que lui soit néanmoins accordé un délai de départ volontaire du territoire français, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne lui accordant pas un tel délai ; En ce qui concerne la décision fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français doit être écarté ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, de nombreux membres de la famille de M. A résident au Maroc ; qu'il est lui-même célibataire et n'a personne à charge ; que, dans ces conditions et alors même que l'un de ses frères réside en France mais constitue, avec son épouse et leurs deux enfants, une cellule familiale distincte, le requérant ne justifie en réalité dans ce pays d'aucune vie familiale qui lui serait propre ; que M. A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, à laquelle il n'a pas déféré ; que s'il a séjourné habituellement en France pendant une durée d'environ neuf années à la date de l'arrêté attaqué, il n'a toutefois jamais été titulaire d'un titre de séjour, qu'il n'a sollicité pour la première fois qu'environ cinq ans après son arrivée en France ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance rendant nécessaire ou indispensable sa présence sur le territoire français pendant la durée d'un an de l'interdiction de retour ; que compte tenu de ces éléments comme des effets d'une telle interdiction, qui peut être abrogée à tout moment par l'autorité administrative notamment sur demande de l'étranger justifiant résider hors de France, cette autorité, en décidant une interdiction de cette nature et de cette durée, ni n'a porté au droit du requérant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels a été décidée cette interdiction et par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire " ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 décembre 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 7 N°12DA00204 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.