CETATEXT000026480566 J7_L_2012_10_000001101866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/05/CETATEXT000026480566.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10/10/2012, 11DA01866, Inédit au recueil Lebon 2012-10-10 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01866 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BOUTHORS M. Xavier Larue M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 décembre 2011 et confirmée par l'original le 12 décembre 2011, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me V. Bouthors, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902284 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 du maire de Bois-Guillaume lui refusant l'autorisation de construire trois gîtes ruraux, une écurie et un bâtiment de stockage, et de la décision du 11 juin 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au maire de Bois-Guillaume de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 8 octobre 2012 et confirmée par la production de l'original le 9 octobre 2012, présentée pour M. A ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code rural ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que la commune de Bois-Guillaume-Bihorel a produit en appel comme en première instance la preuve de la publication au recueil des actes administratifs n° 58 de la commune de l'arrêté du 21 mars 2008 donnant délégation à Mme B, en qualité de première adjointe au maire chargée de l'urbanisme, notamment aux fins de signer les décisions relatives aux permis de construire ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit, par suite, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel, peuvent être autorisées en zone A " Les constructions à usage d'habitation, directement liées et nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole et des installations autorisées " ; qu'en vertu de ces dispositions, la construction de gîtes ruraux, même destinés à assurer le développement économique de l'exploitation agricole, ne constituent pas des constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires au fonctionnement de cette exploitation ; Considérant que M. A qui exerce l'activité d'éleveur de chevaux de course sur le territoire de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel, a demandé un permis de construire en vue de la construction de trois gîtes ruraux, une écurie et un bâtiment de stockage ; qu'il a ainsi entendu développer son exploitation existante en créant une activité de centre équestre avec les chevaux devenus incapables de participer aux courses hippiques ; que, même si les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, présentent le caractère d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, la création de gîtes ruraux notamment destinés à accueillir des participants à la nouvelle activité de centre équestre, n'est pas directement liée et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole existante ou de celle envisagée, et des installations déjà autorisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bois-Guillaume-Bihorel pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel. Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°11DA01866 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.