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12DA00278

CETATEXT000026480577 J7_L_2012_10_000001200278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/05/CETATEXT000026480577.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10/10/2012, 12DA00278, Inédit au recueil Lebon 2012-10-10 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00278 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian FAURE CROMARIAS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 février 2012, présentée pour Mme Erzabet A, élisant domicile ..., par Me Faure Cromarias, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104642 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il refuse de lui accorder un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2011 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des " frais irrépétibles " et la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2005/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il refuse de lui accorder un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu son droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 39 de la directive 2005/85/CE aux procédures d'asile en prenant une décision portant refus de séjour alors qu'un recours était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, toutefois, cette décision, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, n'implique pas en elle-même que Mme A quitte le territoire français ; qu'ainsi, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision porterait atteinte à l'exercice de son droit au recours devant la Cour nationale du droit d'asile du fait de son éloignement ; Considérant, en second lieu, que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 21 avril 2011, refusé à Mme A la qualité de réfugié qu'elle avait sollicitée, le préfet du Puy-de-Dôme était tenu de refuser à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Erzabet A, à Me Isabelle Faure Cromarias et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme. '' '' '' '' 2 N°12DA00278 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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