CETATEXT000026480581 J7_L_2012_10_000001200287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/05/CETATEXT000026480581.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10/10/2012, 12DA00287, Inédit au recueil Lebon 2012-10-10 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00287 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIÉS M. Xavier Larue M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 20 février 2012 et confirmée par l'original le 22 février 2012, présentée pour Mme Véronique C née A, demeurant ..., pour Mme Hélène D née A, demeurant ..., pour Mme Fabienne E née A, demeurant ..., pour M. Olivier A, demeurant ... et pour M. Jérôme A, demeurant ..., par la SCP Frison et associés, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901415 du 15 décembre 2011 par laquelle le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 septembre 2008 du conseil municipal de Castres décidant d'incorporer les parcelles cadastrées nos B 800 et B 801 dans le domaine privé communal et de l'arrêté du 15 septembre 2008 du maire de Castres ayant le même objet ; 2°) d'annuler ces décisions ainsi que l'arrêté du maire de Castres du 18 octobre 2007 constatant la vacance des parcelles nos B 800 et B 801 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 18 octobre 2007, le maire de Castres a constaté, sur le fondement des articles L. 1123-1 et L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la vacance des parcelles cadastrées nos B 800 et B 801 situées au lieudit " Le Village " à Castres (Aisne) ; que, par une délibération du 8 septembre 2008, le conseil municipal de Castres a décidé d'incorporer les deux parcelles dans le domaine privé communal ; que, par un arrêté du 15 septembre 2008, le maire de Castres a procédé à cette incorporation ; que Mme Véronique C, Mme Hélène D, Mme Fabienne E, toutes les trois nées F, M. Olivier A et M. Jérôme A, qui s'estiment propriétaires de ces parcelles en qualité d'héritiers de M. Marc F, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 8 septembre 2008 et de l'arrêté du 15 septembre 2008 ; que, par une ordonnance du 15 décembre 2011, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande comme étant manifestement irrecevable ; que les consorts A relèvent appel de cette ordonnance ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel : Considérant qu'il ressort des écritures de première instance des consorts A qu'ils ont expressément demandé l'annulation tant de la délibération du 8 septembre 2008 que de l'arrêté du 15 septembre 2008 ; que s'ils ont également mentionné l'existence de l'arrêté du maire de Castres du 18 octobre 2007, constatant la vacance des parcelles en litige, et qu'ils l'ont produit en pièces jointes, les consorts A n'en ont jamais sollicité l'annulation ; que, par suite, la commune de Castres est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2007 sont nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées ; Sur la régularité du jugement : En ce qui concerne l'omission à statuer : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens n'a pas entaché son ordonnance d'omission à statuer en ne se prononçant pas sur la légalité de l'arrêté de constat de vacance du 18 octobre 2007 ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'irrecevabilité retenue par le premier juge : Considérant que l'appréciation de la recevabilité des conclusions de la demande dépend du point de savoir si, à la date des décisions attaquées, les consorts A étaient propriétaires des parcelles cadastrées nos B 800 et B 801 comme ils le soutiennent en se prévalant d'un acte de notoriété publique dressé devant notaire le 14 septembre 2007 ; qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation ainsi soulevée, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, il y avait lieu pour le tribunal administratif de surseoir à statuer sur la demande des consorts A jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle ; que les consorts A sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande comme manifestement tardive en l'état du dossier ; Considérant que, statuant par la voie de l'évocation, il y a lieu, pour la cour administrative d'appel de Douai, compte tenu du caractère sérieux de la question de propriété posée par les requérants, de surseoir à statuer sur la demande des consorts A jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions des consorts A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2007 sont rejetées. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les autres conclusions des consorts A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir qui, de la commune de Castres ou des consorts A, était, le 8 septembre 2008, propriétaire des parcelles cadastrées nos 800 et 801 de la section B de la commune de Castres. Les consorts A devront justifier devant la cour administrative d'appel de Douai, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique C, à Mme Hélène D, à Mme Fabienne E, à M. Olivier A, à M. Jérôme A et à la commune de Castres. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 2 N°12DA00287 26-04-04 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Actes des autorités administratives concernant les biens privés. 54-01-03 Procédure. Introduction de l'instance. Exception de recours parallèle. 54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.