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12DA00355

CETATEXT000026480585 J7_L_2012_10_000001200355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/05/CETATEXT000026480585.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10/10/2012, 12DA00355, Inédit au recueil Lebon 2012-10-10 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00355 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 février 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000305 du 5 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Bentemar A, a annulé la décision ministérielle procédant au retrait de quatre points sur le solde de son permis de conduire pour l'infraction commise le 28 février 2005 et celle du 7 octobre 2009 en tant qu'elle constate que ledit permis a perdu sa validité et qu'elle enjoigne à M. A de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; Considérant, toutefois, que l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction commise le 28 février 2005 est établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 28 février 2005 par la juridiction de proximité de Rouen ; qu'ainsi, le défaut de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de quatre points consécutif à cette infraction ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé la décision ministérielle procédant au retrait de quatre points sur le solde de son permis de conduire pour l'infraction commise le 28 février 2005 et la décision constatant la perte de validité du permis de M. A et ordonnant à ce dernier de le restituer au préfet de son département de résidence ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant elle ; Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif de Rouen, M. A ne soulevait pas d'autres moyens que ceux tirés, d'une part, du défaut d'information préalable obligatoire suite à l'infraction commise le 28 février 2005 et, d'autre part, de ce que la réalité de cette infraction n'était pas établie ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la réalité de l'infraction commise le 28 février 2005 est établie et que le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est inopérant ; que, par suite, la demande de M. A doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 janvier 2012, en tant qu'il a annulé la décision ministérielle procédant au retrait de quatre points sur le solde du permis de conduire de M. A pour l'infraction commise le 28 février 2005 et la décision constatant la perte de validité du permis de M. A et ordonnant à ce dernier de le restituer au préfet de son département de résidence, est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle procédant au retrait de quatre points sur le solde du permis de conduire de M. A pour l'infraction commise le 28 février 2005 et à ce que soit enjointe la restitution des quatre points retirés, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Bentemar A. '' '' '' '' 2 N°12DA00355 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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