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12DA00576

CETATEXT000026480587 J7_L_2012_10_000001200576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/05/CETATEXT000026480587.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10/10/2012, 12DA00576, Inédit au recueil Lebon 2012-10-10 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00576 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GESICA AMIENS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Naïm A, demeurant ..., par Me A.-S. Chartrelle, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103482 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Turquie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2011 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Turquie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Considérant que si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Naïm A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°12DA00576 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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