CETATEXT000026480589 J7_L_2012_10_000001200588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/05/CETATEXT000026480589.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10/10/2012, 12DA00588, Inédit au recueil Lebon 2012-10-10 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00588 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian WEIL Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 avril 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 18 avril 2012, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me A. Weil, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102064 du 26 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions 48 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un total de seize points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 18 décembre 2008, 12 décembre 2009 et 25 octobre 2010 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de huit, six et deux points consécutives aux infractions constatées les 18 décembre 2008, 12 décembre 2009, et 25 octobre 2010 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 26 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un total de seize points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 18 décembre 2008, 12 décembre 2009 et 25 octobre 2010 ; Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infractions est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; Considérant que M. A ne conteste plus en appel ni avoir reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions des 18 décembre 2008, 12 décembre 2009 et 25 octobre 2010, ni la réalité de celles-ci ; que ces moyens ont été explicitement écartés par le premier juge ; que, par suite, les moyens présentés en appel et tirés de l'incompétence et du défaut de motivation des décisions de retrait intervenues à la suite des infractions précitées ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°12DA00588 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.