CETATEXT000026480593 J7_L_2012_10_000001200676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/05/CETATEXT000026480593.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10/10/2012, 12DA00676, Inédit au recueil Lebon 2012-10-10 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00676 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 9 mai 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 11 mai 2012, présentée pour Mme Marine A née B, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; Mme A née B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200077 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie ou tout autre pays dans lequel elle sera légalement admissible comme pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2011 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Considérant que Mme A née B relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie ou tout autre pays dans lequel elle sera légalement admissible comme pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution d'office ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 30 juin 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2011, refusé à Mme A née B la qualité de réfugiée qu'elle avait sollicitée, le préfet de la Somme était tenu de refuser à Mme A née B la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : Considérant que si Mme A née B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été, à bon droit, écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marine A née B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°12DA00676 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.