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12DA00768

CETATEXT000026480597 J7_L_2012_10_000001200768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/05/CETATEXT000026480597.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10/10/2012, 12DA00768, Inédit au recueil Lebon 2012-10-10 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00768 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 mai 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 31 mai 2012, présentée pour Mme Tuul A, demeurant au ..., par Me N. Rouly, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200590 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2012 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2012 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2012 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 31 mai 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2011, refusé à Mme A la qualité de réfugié qu'elle avait sollicitée, le préfet de l'Eure était tenu de refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision, de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas opérants ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, et ainsi qu'il vient d'être dit, que la décision du préfet de l'Eure refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le délai de trente jours de départ volontaire fixé par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à justifier qu'elle aurait dû disposer d'un délai supérieur à ces trente jours pour quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que si la requérante soutient que ses enfants, âgés de 6 mois et 18 mois à la date de la décision attaquée, ont toujours résidé en France, et qu'un retour en Chine constituerait pour eux un traumatisme, il n'est ni établi, ni allégué, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine de la requérante dont le compagnon fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à la date de la décision attaquée, la requérante ne séjournait sur le territoire français que depuis deux ans et demi ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, et où résident au moins sa fille âgée de 8 ans et sa soeur ; que son compagnon, de même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision obligeant un étranger à quitter le territoire ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Chine, où elle soutient avoir été victime de persécutions, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à en établir l'existence ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tuul A, au ministre de l'intérieur et à Me Nicolas Rouly. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 2 N°12DA00768 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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