CETATEXT000026483484 J4_L_2012_10_000001102674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/34/CETATEXT000026483484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/10/2012, 11NT02674, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02674 1ère Chambre autres C M. PIOT MICHALLON Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Michallon, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700192 en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant que si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet en 2004 d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2001, 2002 et 2003 au cours duquel le vérificateur les a invités, en application des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, à apporter toute justification utile sur l'origine, la nature et l'objet de dépôts de chèques ou d'espèces ainsi que de virements figurant sur les comptes bancaires du foyer fiscal des années 2002 et 2003 ; qu'à la suite de cette demande de justifications puis d'une mise en demeure de fournir des précisions en raison de l'insuffisance des éléments de réponse donnés par les intéressés, ces derniers ont, en application de l'article L 69 du même livre, été taxés d'office à raison de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée ; que les requérants, qui n'établissent pas l'origine familiale qu'ils invoquent de la somme de 12 000 euros créditée, le 6 janvier 2003, par voie de chèque sur le compte Crédit Mutuel n° 00010092202 de M. X, ne sont pas fondés à se prévaloir de la présomption de prêt familial ; que les documents qu'ils produisent, constitués d'une reconnaissance de dette établie le 4 janvier 2003 par M. X et d'une attestation du même jour de celui qu'ils présentent comme son créancier, sont sans date certaine et ne peuvent, à eux seuls, justifier de la nature de prêt de la somme allouée ; que s'ils invoquent pour expliquer la présence sur un autre compte bancaire d'une somme de 18 200 euros remise par voie de chèque le 28 janvier 2003, la cession le 25 janvier 2003 d'un véhicule de marque Citröen acquis le 17 janvier 2003 par M. X, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'identifier l'auteur du chèque ni d'établir la réalité de l'opération d'achat et de revente alléguée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes, dont l'origine et la nature n'étaient pas définies, en tant que revenus d'origine indéterminée ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ; que " l'exercice d'une profession commerciale " visé à l'article 34 du code général des impôts s'entend de l'accomplissement d'actes réputés " de commerce " par l'article L. 110-1, du code de commerce, dans des conditions caractéristiques de l'exercice d'une activité professionnelle, et, en particulier, de nature à permettre la réalisation d'un profit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre 2002 et 2003, M. et Mme X ont procédé à l'achat puis à la revente, peu de temps après leur acquisition, de huit véhicules automobiles ; qu'eu égard au nombre et à la fréquence de ces opérations, à la brièveté des délais séparant l'achat de la revente des voitures ainsi qu'au faible nombre de kilomètres parcourus durant cette période, lesdites opérations, dont les époux X ont tiré des profits, doivent être regardées comme se rattachant à l'exercice à titre habituel d'une profession commerciale ; que, par suite, les requérants qui, en se bornant à soutenir qu'ils ont suivi les recommandations figurant dans de nombreux sites internet, n'établissent pas que les voitures dont s'agit auraient été acquises pour leur usage personnel, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré qu'ils exerçaient une activité commerciale d'achat et de revente de véhicules et a imposé les revenus de cette activité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'aux termes de l'article 50-0, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.