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11NT03164

CETATEXT000026483486 J4_L_2012_10_000001103164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/34/CETATEXT000026483486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/10/2012, 11NT03164, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03164 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. Massamba X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 117574 en date du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, sus réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X, ressortissant angolais, est dès lors régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979, alors même que le préfet n'a pas fait état du récit détaillant les conditions qui ont amené l'intéressé à fuir son pays d'origine ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que le requérant avait formulée lors de la présentation de sa demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celle-ci et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. X en France, où il est entré irrégulièrement, selon ses déclarations, le 16 avril 2010, est récent ; que son épouse fait également l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue, avec leurs deux enfants, dans leur pays d'origine où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 30 mai 2011 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu de manière excessive le droit à la vie familiale que M. X tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays à destination duquel M. X pourrait être reconduit d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; Considérant que M. X, qui souffre de plusieurs pathologies pour lesquelles il est régulièrement suivi, soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces produites en première instance, et notamment du certificat médical circonstancié établi le 1er avril 2011 par le docteur Zanlonghi, ophtalmologue, que M. X présente une malvoyance extrêmement sévère proche de la cécité et qu'une rééducation pluridisciplinaire est absolument indispensable le plus rapidement possible ; que, par un avis du 27 septembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale spécialisée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette prise en charge ne pouvait pas être réalisée dans son pays d'origine, en l'occurrence l'Angola ; qu'il n'est pas contesté que cet avis, bien que postérieur à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée, révèle l'état de santé du requérant à la date de l'arrêté attaqué ; que nonobstant la circonstance que M. X n'ait pas fait de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade avant la notification de l'arrêté contesté, il est fondé à soutenir que ledit arrêté, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2011 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire ; que, par voie de conséquence, il convient d'annuler le jugement contesté en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 30 mai 2011 est annulé en tant qu'il oblige M. X à quitter le territoire français et fixe l'Angola comme pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 19 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Massamba X et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT03164

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