CETATEXT000026483488 J4_L_2012_10_000001103270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/34/CETATEXT000026483488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/10/2012, 11NT03270, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03270 1ère Chambre autres C M. PIOT HISS M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011, présentée pour la SAS EUROSTYLE SYSTEMS, dont le siège est situé 28 allée des Sablons au Poinconnet
(36330), par Me Hiss, avocat au barreau de Saint-Etienne ; la SAS EUROSTYLE SYSTEMS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°094172 en date du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux du Loiret lui a refusé l'agrément prévu à l'article 44 septies du code général des impôts ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur des services fiscaux du Loiret de lui délivrer ledit agrément ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, -et les observations de Me Hiss, avocat de la SAS EUROSTYLE SYSTEMS ; Considérant que la SAS EUROSTYLE SYSTEMS a été créée le 10 avril 2009 par la société " Groupe Mécanique Découpage " (GMD) en vue de la reprise des activités de la société Eurostyle France autorisée par un jugement du tribunal de commerce d'Evry du 30 mars 2009 ; que par lettres des 10 mars et 24 juin 2009, la SAS EUROSTYLE SYSTEMS a demandé au directeur des services fiscaux du Loiret de lui délivrer l'agrément prévu à l'article 44 septies du code général des impôts, en vue de bénéficier de l'exonération temporaire à l'impôt sur les sociétés prévue par ces dispositions ; que la SAS EUROSTYLE SYSTEMS fait appel du jugement en date du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er octobre 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux du Loiret a refusé l'agrément sollicité ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts : " I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...) N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : (...) construction de véhicules automobiles. (...) III. - 1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre chargé du budget (...) VIII. - L'agrément prévu aux II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes : a. La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I " ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SAS EUROSTYLE SYSTEMS a pour objet la fabrication de pièces en matières plastiques destinées à l'habillage intérieur et extérieur de véhicules automobiles ainsi que des composants et sous-modules de cockpit ; que la société qui lui a cédé cette branche d'activité réalisait plus de 66 % de son chiffre d'affaires avec les deux principaux constructeurs automobiles français ; qu'il résulte d'un courrier du 29 septembre 2009 du directeur de développement de la société GMD que la société requérante est "équipementier de premier rang" et développe ses produits à partir d'un cahier des charges constructeurs, puis les fabrique et les livre directement aux constructeurs automobiles, secteur pour lesquels la société "travaille exclusivement" ; que dans ces conditions, et alors même que le site de production de la société SAS EUROSTYLE SYSTEMS n'est pas situé à proximité de sites d'assemblage automobile et que les engagements financiers réalisés pour la fabrication et la vente de sous-modules et de composants par la société requérante ne correspondent pas, pour la même période d'activité, à ceux réalisés par le constructeur client, c'est sans erreur d'appréciation que le directeur des services fiscaux du Loiret a refusé l'agrément sollicité sur le fondement de l'article 44 septies au motif que l'activité en cause devait être regardée comme relevant du secteur de la construction automobile ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant que la société requérante a introduit un recours pour excès de pouvoir ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ne sont opérantes qu'en cas de rehaussements d'impositions antérieures, de l'interprétation donnée par l'administration de la loi fiscale à l'occasion d'une instruction n° 4 H-5-08 du 8 octobre 2008 ; Sur les moyens tirés de l'application de "textes de droit européen" : Considérant, d'une part, que la SAS EUROSTYLE SYSTEMS ne peut utilement invoquer les dispositions d'une communication de la Commission européenne parue au JO N° C 070 du 19 mars 2002 relative à l'encadrement des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissement, dont la teneur est sans lien avec le régime prévu par les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que la décision de l'autorité de surveillance AELE 112/99/COL du 4 juin 1999 instaurant de nouvelles lignes directrices concernant les aides d'Etat dans le secteur automobile, également invoquée, n'emporte d'effets qu'entre les Etats parties à l'Espace Economique Européen, sans créer de droit au profit de la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle, que la SAS EUROSTYLE SYSTEMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS EUROSTYLE SYSTEMS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS EUROSTYLE SYSTEMS et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N°11NT03269 2 1