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12NT00382

CETATEXT000026483489 J4_L_2012_10_000001200382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/34/CETATEXT000026483489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/10/2012, 12NT00382, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00382 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. Ramil X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108912 en date du 9 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2011 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Azerbaïdjan ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la part de l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les observations de Me Bourgeois, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 25 juillet 2011 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; Considérant que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à M. X, ressortissant azéri, vise, contrairement à ce que soutient le requérant, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, rappelle les conditions de son entrée et de son séjour en France, expose le motif du rejet de sa demande de titre de séjour et comporte des éléments précis sur sa situation personnelle et familiale ; qu'une telle motivation satisfait aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de titre de séjour, qui vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dès lors également régulièrement motivée ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi, qui indique que M. X ne justifie pas faire l'objet de menaces ou de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Azerbaïdjan, doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation personnelle de M. X et a, en particulier, examiné les risques que l'intéressé alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. X, entré en France en octobre 2008, fait valoir que son épouse et leurs deux enfants l'ont rejoint le 1er août 2009, que leur troisième enfant est né à Saint-Nazaire le 2 novembre 2010, que ses liens avec son pays d'origine se sont distendus, qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi de peintre décorateur extérieur, que son épouse a participé à un atelier d'alphabétisation au cours de l'année scolaire 2009/2010 et qu'ils sont bien intégrés ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'épouse de M. X est également l'objet d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'enfin, la promesse d'embauche qu'il a produite a été établie postérieurement à l'arrêté contesté ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de l'arrivée en France de M. X, des conditions de son séjour dans ce pays, du jeune âge de ses enfants et de l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale hors de France, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
  2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et codifiées dans la nouvelle rédaction du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. X, qui ne fait état d'aucune insuffisance dans la transposition des dispositions de la directive, ne peut utilement s'en prévaloir ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale telle que ci-dessus décrite de M. X justifiait que le préfet de la Loire-Atlantique lui accordât spontanément un délai de retour volontaire supérieur à celui de 30 jours fixé par l'arrêté contesté conformément aux dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne font pas obligation au préfet de motiver sa décision sur ce point ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; Considérant que si M. X soutient qu'il souffre de troubles psychologiques trouvant leur origine dans des événements traumatisants qu'il aurait subis en Azerbaïdjan et qu'il bénéficie d'un suivi régulier, les certificats médicaux qu'il a produits en première instance ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; Considérant que si M. X, dont les différentes demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en Azerbaïdjan en raison des origines arméniennes de sa mère qui a été assassinée en 2006 par des azéris, que son frère est décédé dans l'incendie d'origine criminelle du domicile familial et que lui-même a dû quitter son pays pour échapper aux persécutions dont il était l'objet, les pièces qu'il a produites devant les premiers juges au soutien de ses allégations sont toutefois insuffisantes pour établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramil X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' No 12NT00382 2 1

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