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12NT00668

CETATEXT000026483492 J4_L_2012_10_000001200668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/34/CETATEXT000026483492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/10/2012, 12NT00668, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00668 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour Mme Eliza X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109055 en date du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté d'une part le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et d'autre part les conclusions qu'elle avait formées sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais irrrépétibles engagées en première instance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles engagés en vue de la procédure d'appel ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à Mme X, ressortissante russe, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'enfin, la décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel Mme X pourrait être renvoyée mentionne notamment que l'intéressée ne justifie pas faire l'objet de menaces ou être exposée à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme X et a, en particulier, examiné les risques que l'intéressée alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme X, entrée irrégulièrement en France le 8 octobre 2009, soutient qu'elle y réside avec ses trois enfants scolarisés, âgés de 17 ans, 13 ans et 11 ans à la date de l'arrêté contesté, et qu'elle est sans nouvelles de son époux ; que, toutefois, il n'est pas établi que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre avec ses trois enfants en Russie, où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que Mme X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision en date du 25 octobre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2011, soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait, d'une part, que son époux, qui aurait disparu depuis le 31 décembre 2005, et son fils aîné sont soupçonnés par les autorités de son pays d'avoir rejoint la rébellion tchétchène et, d'autre part, qu'elle aurait exercé un chantage à l'encontre de son ancien employeur qui aurait refusé de lui verser son salaire ; que, toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'elle invoque ; que par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que les premiers juges n'ont fait droit aux conclusions présentées par Mme X qu'en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire national, qu'ils ont annulée, tout en rejetant les conclusions que la requérante dirigeait contre les autres dispositions de l'arrêté ; que c'est dès lors par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif a rejeté les conclusions que la requérante présentait au titre des frais irrépétibles en estimant que l'Etat ne pouvait être regardé devant lui comme la partie principalement perdante au sens et pour l'application de l'article L. 761-1 code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliza X et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 12NT00668

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