← France

12NT00797

CETATEXT000026483494 J4_L_2012_10_000001200797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/34/CETATEXT000026483494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/10/2012, 12NT00797, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00797 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT IFRAH Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour M. My Abdessamia X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111706 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 27 octobre 2011 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 23 septembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à Mme Magali Debatte, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions portant refus ou retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; que les conditions d'exécution d'un acte administratif étant dépourvues d'effet sur sa légalité, M. X, ressortissant marocain, ne peut utilement soutenir que la secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe était incompétente pour exécuter l'arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X vise, contrairement à ce que soutient le requérant, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ; qu'il rappelle les conditions de son entrée et de son séjour en France, expose le motif du rejet de sa demande de titre de séjour et comporte des éléments précis sur sa situation personnelle et familiale ; qu'une telle motivation, qui révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. X, satisfait aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'en examinant la situation de M. X au regard de celle de son épouse, le préfet, qui n'a pas entendu se prononcer, par l'arrêté contesté, sur le droit au séjour de l'intéressée laquelle n'avait pas sollicité de titre de séjour, n'a pas, en tout état de cause, entaché son arrêté d'illégalité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ; Considérant que si M. X, qui est entré régulièrement en France le 1er septembre 2009 muni d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 11 mai 2013, soutient qu'il justifie de ressources stables et suffisantes et bénéficie d'une couverture sociale, il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Sarthe le 20 mai 2011, soit plus de trois mois après son entrée sur le territoire national ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant, pour ce seul motif, sa demande de titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. X soutient qu'il est entré en France en 2009 en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants afin de trouver du travail, que ces derniers sont titulaires de la nationalité espagnole, que son beau-frère et la famille de celui-ci résident également sur le territoire national et qu'il est bien inséré ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'épouse de M. X ne justifiait pas satisfaire à l'une des conditions fixées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du droit de se maintenir en France ; que le séjour des autres membres de la famille de M. X était également irrégulier ; qu'enfin, il n'existait pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale en Espagne ou au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet de la Sarthe n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en dernier lieu, que l'exécution de l'arrêté en litige n'implique pas que les époux X soient séparés de leurs enfants ; que les stipulations de l'article 9 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ont pour seul objet de créer des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9 de ladite convention doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 531-10 dudit code : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 (...) " ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger, non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, titulaire d'un titre de résident de longue durée-CE délivré par un Etat membre, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, M. X était titulaire d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité délivré par les autorités espagnoles ; que, par suite, il est fondé à soutenir pour la première fois en appel que cette décision est, pour ce motif, entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu de l'annuler ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ifrah, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 9 février 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Sarthe en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe un pays de destination. Article 2 : L'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Sarthe est annulé en tant qu'il fait obligation à M. EZZATOUNI de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe un pays de destination. Article 3 : L'Etat versera à Me Ifrah, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. My Abdessamia X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Coiffet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 octobre 2012. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00797

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.