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12NT00842

CETATEXT000026483495 J4_L_2012_10_000001200842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/34/CETATEXT000026483495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/10/2012, 12NT00842, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00842 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MOUTEL M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour Mlle Elsie Gaëlle X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau de barreau du Mans ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111411 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 7 juin 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Moutel, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que M. Etienne Genet, directeur de cabinet du préfet de la Sarthe, qui a signé les décisions attaquées du 7 juin 2011, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de ce département, par arrêté en date du 1er juin 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, au nombre desquelles figurent, à l'article 2, les décisions de refus de séjour d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que Mlle X, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née en 1992, entrée irrégulièrement le 1er juillet 2009 en France, où elle déclare avoir rejoint son père, titulaire d'une carte de résident depuis le 1er mars 2006 en qualité de parent d'un enfant français, fait valoir qu'elle a rompu toute relation avec sa mère et son beau-père, qui la maltraitait, restés en RDC, et qu'elle n'a en revanche cessé d'entretenir des liens avec son père après que celui-ci eut quitté son pays d'origine où il est revenu à plusieurs reprises pour lui rendre visite ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les liens personnels et familiaux en France de l'intéressée, laquelle ne soutient pas vivre chez son père, qui n'a pas sollicité pour elle le bénéfice du regroupement familial lorsqu'elle était mineure, ni être à sa charge, présenteraient les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en refusant dans les conditions susdécrites de délivrer un titre de séjour à Mlle X, célibataire et sans enfant qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident l'ensemble des membres de sa famille à l'exception de son père, et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. ", et que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si Mlle X fait état de violences physiques et psychologiques que lui aurait fait subir au domicile familial le nouvel époux de sa mère, dont une tentative de viol en présence de sa demi-soeur, elle n'établit pas être exposée à des risques de traitements prohibés par l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en RDC ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de Mlle X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Elsie Gaëlle X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 12NT008422 1

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