CETATEXT000026483497 J4_L_2012_10_000001201043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/34/CETATEXT000026483497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/10/2012, 12NT01043, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01043 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GOUEDO M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour Mlle Odgerel X élisant domicile ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112410 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 du préfet de la Mayenne portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire national et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de onze mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des circonstances de fait et des motifs de droit qui ont justifié son édiction le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que cet article stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que l'intéressée ne produisait aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle encourait des risques en cas de retour en Chine, son pays d'origine, du fait notamment de ses origines mongoles et d'un grave différend ayant opposé son concubin à son employeur et que sa demande d'asile avait d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que si Mlle X, ressortissante chinoise, a également soutenu que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la Chine comme pays de renvoi, le tribunal a pu, compte tenu de la nature du contrôle exercé sur la décision portant fixation du pays de destination, considérer que ce moyen était uniquement soulevé à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et, en l'absence de précisions sur sa situation personnelle, écarter ce moyen, sans entacher son jugement d'une insuffisance de motivation, comme étant dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et notamment celles selon lesquelles l'intéressée ne pouvait dès lors qu'elle n'avait obtenu ni le statut de réfugiée ni le bénéfice de la protection subsidiaire obtenir les titres de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que les allégations de Mlle X selon lesquelles elle encourt des risques en cas de retour en Chine en raison de ses origines mongoles et de sa nationalité chinoise ne sont étayées par aucun document permettant de tenir comme établi l'existence de risques de subir des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les risques encourus par l'intéressée en Chine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être dès lors écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que Mlle X demande de verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Odgerel X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' 2 N° 12NT01043
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.