CETATEXT000026483499 J4_L_2012_10_000001201077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/34/CETATEXT000026483499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/10/2012, 12NT01077, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01077 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MOUTEL M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. Akrem X demeurant ... par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 112026 du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet de la Sarthe en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Considérant que M. Akrem X, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet de la Sarthe en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a décidé d'abroger son arrêté du 22 septembre 2011 et a accordé à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable jusqu'au 26 juin 2013 ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation dudit arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutel, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moutel de la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. X. Article 2 : L'Etat versera à Me Moutel, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Akrem X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 12NT01077
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.