CETATEXT000026499281 J0_L_2012_09_000001104317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/92/CETATEXT000026499281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/09/2012, 11VE04317, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04317 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ITSOUHOU-MBADINGA Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mac-Lean A, demeurant chez Mme Marie-Rosette B, ..., par Me Itsouhou-Mbadinga, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104790 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale ; il séjourne en France depuis plus de dix ans ; ses frères, neveux et nièces vivent également sur le territoire français ; le pays dont il est originaire, Haïti, a subi un grave tremblement de terre en 2010 ; - la décision attaquée méconnaît, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels ; il est originaire de Haïti où a eu lieu un tremblement de terre en 2010 ; il bénéficie d'un contrat de travail pour un emploi de peintre ravaleur ; - la décision attaquée méconnaît également les dispositions de la circulaire du 20 décembre 2007 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, a sollicité le 26 février 2010 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 22 février 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que Mme Magne, directrice de l'immigration et de l'intégration, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 novembre 2010, régulièrement publiée au bulletin d'information administrative du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relatives à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.