CETATEXT000026499314 J0_L_2012_10_000001000617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/93/CETATEXT000026499314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 04/10/2012, 10VE00617, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00617 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BOUSQUET Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 février 2010, présentée pour M. Luc A demeurant ..., par Me Bousquet ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0611313 du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villepreux à lui verser la somme de 42 934,90 euros au titre du versement de la prime sur travaux pour les périodes du 1er août 2004 au 30 novembre 2004 puis du 15 février 2005 au 15 février 2006, et de la prime de service et de rendement pour la période du 1er avril 2005 au 15 février 2006 ; 2°) de condamner la commune de Villepreux à lui verser ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villepreux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa requête est recevable ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que la prime sur travaux n'était pas due pendant les périodes d'absence des agents, le conseil municipal, dans sa délibération du 5 mars 1992, n'ayant pas entendu supprimer le versement de ces deux primes lorsque l'agent était absent ; que la prime sur travaux, si elle est subordonnée à la participation des travaux effectués par la collectivité, n'est pas strictement subordonnée à la présence de l'agent ; que la prime sur travaux aurait dû être versée, même en son absence, à tout le moins jusqu'au 1er avril 2005, date de l'abrogation de la délibération de 1992 ; qu'il serait inéquitable de lui opposer la théorie du service fait pour le priver d'une partie de son régime indemnitaire dès lors que son absence était subie et résultait d'une décision de sa hiérarchie ; Vu, enregistré le 24 février 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune de Villepreux par Me Mandicas, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que, s'agissant de la prime de service et de rendement, elle s'est conformée au jugement de première instance et a versé à M. A une somme de 1 608,80 euros ; qu'elle a également payé la somme retenue par les premiers juges au titre de la prime de service et de rendement ; que le requérant n'ayant jamais contesté qu'il était en congés pendant la période litigieuse, il ne pouvait en revanche prétendre au versement de la prime sur travaux ; qu'enfin, pour la période du 15 février 2005 au 15 février 2006, le requérant n'avait droit, durant cette période, qu'à la rémunération correspondant à son indice et à ses indemnités légales, non liées à l'exercice effectif de ses fonctions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Jourde-Laroze, représentant la commune de Villepreux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ingénieur territorial en chef de classe exceptionnelle de la commune de Villepreux, a été placé en congés de maladie du 2 juillet 2004 au 30 novembre 2004 à la suite d'un accident de service ; qu'après que son poste a été supprimé, il a été maintenu en surnombre du 15 février 2005 au 15 février 2006, avant d'être pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ; que le 20 novembre 2006, il a présenté auprès du Tribunal administratif de Versailles une demande tendant à la condamnation de la commune de Villepreux à lui verser la somme de 45 170,12 euros au titre des primes non versées pour les périodes du 1er août 2004 au 30 novembre 2004, puis du 15 février 2005 au 15 février 2006 ; que, par le jugement attaqué du 21 décembre 2009, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à cette demande en condamnant la commune de Villepreux à lui verser une indemnité de 2 235,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2006 ; que, par la présente requête, M. A entend relever appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; Sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique : / (...) / 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service / (...) / 7° sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " et qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif par M. A portait sur un montant de 45 170,12 euros, excédant le seuil prévu par l'article R. 222-14 précité du code de justice administrative ; que, par suite, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a excédé la compétence que lui confère l'article R. 222-13 du même code en se prononçant sur cette demande ; que le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M. A, doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A en première instance ; Sur le bien-fondé de la demande : En ce qui concerne la prime sur travaux pour la période du 1er août au 30 novembre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa version alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire " ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / ( ...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence " et qu'aux termes de l'article 88 de la même loi : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire " ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées précitées qu'un agent n'a droit aux indemnités légales qu'en cas de service fait, y compris lorsqu'il est en congés de maladie pour accident de service ; que le fonctionnaire territorial en congés de maladie n'a droit, durant cette période, qu'à l'intégralité de son traitement, à la totalité du supplément familial de traitement et à l'indemnité de résidence ; que le législateur n'a pas entendu inclure les primes dans ces avantages pécuniaires particuliers ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander le versement de la prime sur travaux pour la période pendant laquelle il était en congés de maladie pour accident de service ; En ce qui concerne la prime sur travaux pour la période du 15 février 2005 au 15 février 2006 et la prime de service et de rendement pour la période du 1er avril 2005 au 15 février 2006 : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version alors applicable, d'une part, le fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé et auquel la collectivité ne peut offrir un emploi correspondant à son grade est maintenu en surnombre pendant un an et, d'autre part, au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été placé en surnombre, du 15 février 2005 au 15 février 2006, à la suite de la suppression du poste qu'il occupait au sein de la commune de Villepreux ; que s'il soutient qu'il a été privé à tort de la prime sur travaux, du 15 février 2005 au 15 février 2006, ainsi que de la prime de service et de rendement du 1er avril 2005 au 15 février 2006, il n'établit toutefois pas, ni même n'allègue, qu'il aurait, pendant cette période, été chargé d'une quelconque fonction, en particulier de fonctions de la nature de celles pouvant être confiées à un ingénieur territorial en chef ; qu'en tout état de cause, s'agissant de la prime sur travaux, si M. A se prévaut des délibérations communales fixant le régime indemnitaire des agents sur les périodes considérées, il ressort de la délibération municipale n° 02.03.92 du 5 mars 1992 que la prime sur travaux était " réservée aux agents ayant effectivement participé à des travaux " et que l'attribution de ladite prime n'a pas été modifiée par la délibération ultérieure n° 04.02.2005 du 17 février 2005, entrée en vigueur le 1er avril 2005 ; que, s'agissant de la prime de service et de rendement, cette dernière délibération prévoit que cette prime est désormais " servie au titre d'une participation effective à la conception ou la réalisation de travaux spécifiques et à la manière de servir des agents " ; qu'il suit de là que les demandes de M. A tendant au versement de la prime sur travaux du 15 février 2005 au 15 février 2006 et de la prime de service et de rendement du 1er avril 2005 au 15 février 2006 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commune de Villepreux a refusé de lui verser les primes litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Villepreux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge de M. A au titre des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0611313 en date du 21 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A devant la Cour, ensemble sa demande devant le tribunal à hauteur de 42 934,90 euros, sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Villepreux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE00617 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.