CETATEXT000026499320 J0_L_2012_10_000001002329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/93/CETATEXT000026499320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 04/10/2012, 10VE02329, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02329 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX COUDRAY Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Coudray ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804962 du 12 mai 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a licencié pour abandon de poste, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la minute du jugement n'a pas été signée par les magistrats, en violation des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le jugement est insuffisamment motivé ; que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la commission administrative paritaire d'avoir été préalablement consultée ; qu'il n'a pas entendu rompre le lien l'unissant au service ; que, par suite, il ne saurait être considéré comme ayant abandonné son poste ; qu'en tout état de cause, il n'a reçu aucune affectation précise, de sorte que l'abandon de poste n'est pas caractérisé ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu l'arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Torregroza, représentant M. A ; Considérant que, par un arrêté du 19 novembre 2007 du recteur de l'académie de Créteil, M. A a été radié des cadres pour abandon de poste ; que l'intéressé a formé, successivement, un recours gracieux auprès du recteur d'académie le 27 novembre 2007, puis un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale le 2 janvier 2008 ; que ses recours gracieux et hiérarchique ont été rejetés respectivement les 14 janvier et 24 avril 2008 ; que M. A relève appel du jugement du 12 mai 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative rejetant son recours hiérarchique ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu'elle rompt le lien entre l'agent et son service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur des écoles stagiaire, devait faire l'objet d'une inspection le 19 juin 2007, laquelle n'a pu avoir lieu en raison d'un congé de maladie de l'intéressé ; qu'il n'a dès lors pas été proposé pour la délivrance du diplôme de professeur des écoles à l'issue de son stage ; que, par une décision de l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis du 2 juillet 2007, M. A a été affecté, à titre provisoire, à l'inspection de l'éducation nationale de la circonscription de Bondy, à compter du 1er septembre 2007, dans l'attente d'une inspection ; que, par lettre du 10 juillet 2007, l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis l'a invité à prendre contact, sans délai, avec l'inspecteur de la circonscription de Bondy puis, par lettre du 7 septembre 2007, l'a alerté sur l'irrégularité de sa situation, lui a rappelé qu'il lui appartenait de justifier son absence sous 48 heures, et lui a signalé que cette lettre constituait une mise en demeure de reprendre son service sous peine d'entamer à son encontre une procédure de licenciement pour abandon de poste ; que, par lettre du 3 octobre 2007, l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis lui a indiqué qu'il entamait une procédure de licenciement pour abandon de poste ; qu'enfin, par lettre du 25 octobre 2007, l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis lui a signifié son licenciement pour abandon de poste ; Considérant que si M. A soutient qu'il a vainement essayé de prendre contact avec les services de l'inspection de Bondy, pendant les vacances scolaires estivales et le mois de septembre 2007, il ne l'établit pas ; que, toutefois, aussi regrettable qu'ait été son manque de diligence, M. A ne peut pour autant être regardé comme ayant entendu rompre tout lien avec le service dès lors que n'étant pas affecté sur un poste déterminé mais ayant seulement vocation à être inspecté en vue de sa titularisation, il avait, par courrier en date du 10 octobre 2007 adressé en réponse à la lettre susmentionnée du 3 octobre 2007, sollicité cette inspection en demandant à son administration de lui adresser une convocation écrite lui fixant une date et un lieu précis ; qu'il suit de là qu'en ayant eu recours à la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste, le recteur de l'académie de Créteil a entaché sa décision du 19 novembre 2007 d'illégalité ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a licencié pour abandon de poste, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative rejetant son recours hiérarchique, et à solliciter l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0804962 du 12 mai 2010 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a licencié M. A pour abandon de poste et la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative rejetant son recours hiérarchique, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE02329 2 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.