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11VE04129

CETATEXT000026499330 J0_L_2012_10_000001104129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/93/CETATEXT000026499330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 04/10/2012, 11VE04129, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04129 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SOUBRE M'BARKI Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Turan A, demeurant chez M. Feyzi B, ..., par Me Soubre-M'Barki, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105262 en date du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 23 mai 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des articles L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 7 de la directive n° 2008/115 précité ; que l'arrêté attaqué est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les observations de Me Soubre M'Barki, représentant M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) " ; Considérant que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, à la date de l'arrêté en litige, était annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé ; Considérant, d'une part, que si M. A soutient, dans ses écritures, avoir sollicité un titre de séjour pour exercer l'activité de chef de chantier, il ressort des pièces du dossier qu'il a produit une promesse d'embauche en qualité de maçon ; qu'il est constant que l'activité de maçon ne figure pas sur la liste précitée des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en région Ile-de-France ; que si les dispositions précitées, ne faisant pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, de son pouvoir discrétionnaire, ne lui interdisent pas de régulariser la situation d'un étranger souhaitant exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée, M. A, en se prévalant de l'ancienneté de son séjour en France, au demeurant non établie, de ses qualifications particulières pour exercer le métier de chef de chantier, de la présence de son épouse sur le territoire français et de la scolarisation de ses deux enfants en CM2 et grande section de maternelle, n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels, alors notamment que son épouse est en situation irrégulière et que ses enfants sont encore jeunes ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant son admission exceptionnelle au séjour en France ; Considérant, en troisième lieu, que, dès lors qu'il n'est pas établi que M. A ait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis près de dix années à la date de la décision contestée, il se borne à produire des pièces indiquant qu'il a sollicité en 2002 une demande d'asile, successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la commission de recours des réfugiés, et a ensuite fait l'objet en 2006 d'une mesure d'éloignement, qu'il a vainement contestée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que ces seuls éléments ne permettent pas d'établir sa résidence continue en France depuis 2001 ; qu'en outre, il ne précise pas quand son épouse ni son fils aîné, né en 2001, sont entrés en France ; qu'enfin, il ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de repartir dans son pays d'origine en compagnie de son épouse, également en situation irrégulière, et de leurs deux enfants ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée violerait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est de l'intérêt de ses enfants de continuer à résider en France, où ils sont scolarisés en CM2 et en grande section d'école maternelle ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants auraient été scolarisés en France avant l'année 2011-2012, M. A ne précisant notamment pas la date d'entrée en France de son fils aîné ni celle de son épouse ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que ses enfants, qui pourront repartir avec leurs parents dans leur pays d'origine, ne pourraient pas y suivre une scolarité normale ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 précité de la convention de New York susvisée doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  2. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). /
  3. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. " ; Considérant que ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il vit en France depuis 2001, avec son épouse et ses deux enfants scolarisés, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière, et que ses deux enfants sont scolarisés en école primaire et maternelle ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, par laquelle le préfet a fixé le délai de départ volontaire du requérant à trente jours, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé, lequel n'établit pas avoir expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation auprès des services de la préfecture, et ne fait au surplus état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai qui lui était imparti pour quitter volontairement le territoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04129 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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