CETATEXT000026499332 J2_L_2012_09_000001200256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/93/CETATEXT000026499332.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12LY00256, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00256 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CANS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 1er février 2012 et régularisée le 6 février 2012, présentée pour M. Cosmin Marian A, domicilié 460, avenue de Turin à Chambéry
(73000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102188-1102219, du 19 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et, d'autre part, des décisions du préfet de la Savoie, du 25 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision implicite de rejet de l'autorisation de travail est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait dès lors que c'est à tort que le préfet de la Savoie a considéré son dossier comme incomplet ; que ce refus d'autorisation de travail méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de délivrance du titre de séjour est illégale en raison de l'illégalité du refus d'autorisation de travail qui la fonde ; que le préfet de la Savoie a insuffisamment motivé cette décision et s'est abstenu de procéder à un examen réel de sa situation dès lors qu'il n'a ni fait mention, ni tenu compte de sa situation familiale ; qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France de sorte que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision qui l'éloignera de sa concubine et de son réseau d'amis est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Savoie a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu le courrier en date du 26 juin 2012, par lequel le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision implicite ; Vu la décision du 4 novembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus d'autorisation de travail : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité du préfet de la Savoie, le 22 mars 2010, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et a joint à sa demande un contrat de travail conclu avec la SARL Landiers Restauration, lequel n'était pas visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'autorité compétente ; que cette dernière, saisie par les services préfectoraux, a adressé deux courriers, respectivement les 19 juillet et 30 août 2010, à la SARL Landiers Restauration en vue de constituer un dossier permettant de procéder à l'instruction d'une demande d'autorisation de travail ; que ces courriers sont restés sans réponse ; qu'en produisant à l'instance une attestation rédigée le 10 mars 2011 par sa compagne, M. A n'établit pas que cette dernière a déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les documents demandés à la SARL Landiers Restauration ; que, dans ces conditions, en l'absence de demande d'autorisation de travail faite par la SARL Landiers Restauration, aucune décision implicite rejetant une telle demande n'a pu naître ; que, par suite, la demande d'annulation d'une telle décision, présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble était irrecevable ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que pour les motifs indiqués ci-dessus, M. A n'est pas fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de carte de séjour, par la voie de l'exception, l'illégalité d'un refus implicite d'autorisation de travail ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ; Considérant que la décision attaquée par laquelle le préfet de la Savoie a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à M. A énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, alors même qu'elle ne fait pas mention de la relation entretenue par M. A avec une ressortissante française, Mlle Collot, la décision attaquée est suffisamment motivée et satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a procédé à un examen réel de la situation de M. A avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié même si M. A n'établit pas avoir informé le préfet de la Savoie de sa situation matrimoniale ; Considérant, en quatrième lieu, que les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants de l'Union européenne sont régies par les dispositions du titre II du livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A, ressortissant roumain, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants non communautaires ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est bien intégré, qu'il dispose d'un emploi et qu'il a noué une relation avec une ressortissante française depuis deux ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er juillet 2008, à l'âge de 21 ans ; qu'à la date de la décision attaquée, il résidait sur le territoire français depuis seulement deux ans et neuf mois ; que M. A a donc passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a donc conservé des attaches ; que les pièces produites par M. A, et notamment des attestations de tiers dépourvues de valeur probante et des photographies, ne permettent pas d'établir l'ancienneté de la communauté de vie avec Mlle Collot, qui en tout état de cause, datait tout au plus de quelques mois à la date de la décision attaquée ; que si, le 12 novembre 2011, M. A a épousé Mlle Collot, cette circonstance, postérieure à la décision litigieuse, est sans incidence sur sa légalité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de M. A en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision par laquelle le préfet de la Savoie a fait obligation à M. A de quitter le territoire français n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que comme il a été dit précédemment, à la date de la décision attaquée, la relation entre M. A et Mlle Collot était récente, que M. A ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail ; que, par suite, la mesure d'éloignement n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que les conclusions de M. A aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cosmin Marian A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur. Lu en audience publique, le 20 septembre 2012. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00256 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.