CETATEXT000026499334 J2_L_2012_09_000001200267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/93/CETATEXT000026499334.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12LY00267, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00267 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 février 2012, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104287-1104893 du Tribunal administratif de Grenoble du 28 décembre 2011 en ce qu'il a annulé la décision du 15 juin 2011 par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme Lina et les décisions du 5 août 2011 par lesquelles il a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la destination de cette mesure de police, et lui a enjoint de délivrer à Mme Lina un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Lina devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que les décisions des 15 juin et 5 août 2011 en litige n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme Lina au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis et n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme Lina n'établit pas qu'elle encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 19 avril 2012, présenté pour Mme Lina , domiciliée ... qui demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du PREFET DE L'ISERE ; 2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la légalité des décisions du PREFET DE L'ISERE, du 15 juin 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; 3°) d'annuler la décision du 15 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et les décisions du 5 août 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la destination de cette mesure de police ; 4°) d'enjoindre au PREFET DE L'ISERE, en cas d'annulation de son arrêté pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou, en cas d'annulation de l'arrêté pour un motif de fond, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité valant autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le PREFET DE L'ISERE lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, postérieurement à l'enregistrement de sa requête au Tribunal administratif de Grenoble, ce qui a eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement et la décision désignant le pays de destination qu'il avait prises à son encontre, le 15 juin 2011 ; que la décision de refus de séjour du 15 juin 2011 a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que le PREFET DE L'ISERE n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation avant de prendre le refus de séjour ; que la décision du 5 août 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas de base légale, a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et les dispositions des articles L. 313-14 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; que la même décision a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que le PREFET DE L'ISERE n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation avant de prendre les décisions du 5 août 2011 ; Vu la décision du 20 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme Lina ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que à Mme Lina , ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1984, est entrée irrégulièrement en France le 6 avril 2009, selon ses déclarations ; qu'elle a demandé le bénéfice de l'asile, qui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2011 ; que, par arrêtés du 15 juin 2011, le PREFET DE L'ISERE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné la destination de cette mesure de police ; qu'elle s'est vu délivrer par le PREFET DE L'ISERE un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois à compter du 2 juillet 2011 ; que, par arrêtés du 5 août 2011, le PREFET DE L'ISERE lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a désigné la destination de cette mesure de police et lui a retiré son récépissé de demande de titre de séjour ; que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa décision du 15 juin 2011 refusant à Mme Lina la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, ses décisions du 5 août 2011 faisant obligation à Mme Lina de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir précisé que Mme Lina a été contrainte à un mariage forcé en Guinée avec un compatriote nettement plus âgé qu'elle, déjà marié et père de plusieurs enfants, qu'elle est entrée en France au mois d'avril 2009 pour rejoindre son époux et qu'elle a immédiatement subi de sa part des violences physiques et sexuelles qui l'ont conduite, après quelques mois, à quitter le domicile commun établi en région parisienne, qu'elle s'est ensuite installée à Grenoble où elle vit désormais en concubinage avec un compatriote qui poursuit des études en France, que, de leur union, est né un enfant, le 29 avril 2010, et que sa famille l'a complètement rejetée en raison de son choix, en a déduit que la décision du 15 juin 2011 refusant à Mme Lina la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; Considérant, toutefois, que Mme Lina n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle est mariée à un compatriote qui résiderait en région parisienne ; qu'à la date de la décision en litige, le 15 juin 2011, Mme Lina ne résidait en France que depuis deux ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas établi par les pièces produites qu'elle serait soumise, en Guinée, à des menaces qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse y mener une vie privée et familiale normale, alors, au demeurant, que la demande d'asile qu'elle a déposée en France a été rejetée par les autorités compétentes ; que son concubin, qui a la même nationalité qu'elle, a lui aussi fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire édictés le 15 juin 2011 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2011, et la cellule familiale pouvait se reconstituer en Guinée à la date de la décision en litige, le 15 juin 2011 ; que, par suite, cette décision n'a pas porté au droit de Mme Lina au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour violation des stipulations de l'article 8, sa décision du 15 juin 2011 refusant à Mme Lina la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, ses décisions du 5 août 2011 faisant obligation à Mme Lina de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Lina , tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise le 15 juin 2011 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. Bruno Charlot, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère ; que, par un arrêté en date du 14 mars 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère le même jour, le préfet de l'Isère a délégué sa signature à M. Frédéric , secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas la décision en litige ; que l'article 3 dudit arrêté prévoyait qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric , la délégation qui lui était donnée, serait exercée par M. Bruno Charlot, secrétaire général adjoint de la préfecture ; qu'il n'est pas établi que la décision en litige n'ait pas été prise dans le cadre d'une absence ou d'un empêchement de M. ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté ; Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision du 15 juin 2011 refusant à Mme Lina la délivrance d'un titre de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ladite décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que Mme Lina n'établit, par les pièces qu'elle produit, ni qu'elle a été contrainte à un mariage forcé en Guinée avec un compatriote, ni qu'elle a été victime de violences conjugales ; que, par ailleurs, la production d'un certificat médical, établi par un médecin généraliste le 7 septembre 2010, indiquant que son état de santé nécessite une surveillance médicale, sans autre précision, ainsi que d'un compte rendu opératoire faisant état d'une cure de hernie ombilicale réalisée par coeliscopie le 9 mars 2011, sans évoquer de complications ultérieures, ne permet pas d'établir qu'elle souffrait de problèmes de santé à la date de la décision en litige, le 15 juin 2011 ; que, par suite, Mme Lina ne justifiait pas d'une situation exceptionnelle, ni de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour a méconnu celles-ci ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ISERE n'ait pas procédé à un examen attentif de la situation particulière de Mme Lina afin de pouvoir utiliser, le cas échéant, son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel en vue de l'autoriser à résider en France ; Sur l'obligation de quitter le territoire français du 5 août 2011 : Considérant que l'arrêté du 5 août 2011 en litige a été signé par M. Frédéric , secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui s'est vu accorder par le préfet de l'Isère, par arrêté du 14 mars 2011, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, une délégation permanente de signature à l'effet de signer notamment tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que cette délégation de signature est régulière et suffisamment précise ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision d'éloignement manque en fait et doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; Considérant que, comme il a été dit plus haut, Mme Lina s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 15 juin 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 5 août 2011, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision d'éloignement doit être écarté ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Lina ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision litigieuse l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'elle ne peut pas se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur ce fondement ; Considérant que Mme Lina ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de la décision litigieuse l'obligeant à quitter le territoire français, qui n'emporte pas, par elle-même, obligation pour l'intéressée de retourner dans son pays d'origine ; Considérant qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, les moyens dirigés contre la décision d'éloignement et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant qu'en l'absence d'obstacle avéré à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France, Mme Lina n'est pas fondée à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ISERE n'ait pas procédé à un examen de la situation particulière de Mme Lina avant de prendre la décision litigieuse ; Sur la décision désignant le pays de destination du 5 août 2011 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Lina n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision d'éloignement prise à son encontre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; Considérant que l'arrêté du 5 août 2011 en litige a été signé par M. Frédéric , secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui s'est vu accorder par le préfet de l'Isère, par arrêté du 14 mars 2011, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, une délégation permanente de signature à l'effet de signer notamment tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions désignant le pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger ; que cette délégation de signature est régulière et suffisamment précise ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté ; Considérant qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision d'éloignement, les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que Mme Lina , qui est de nationalité guinéenne, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle serait personnellement exposée à un risque actuel de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, Mme Lina n'est pas fondée à soutenir qu'en désignant la Guinée comme pays à destination duquel elle sera reconduite, le PREFET DE L'ISERE a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ISERE n'ait pas procédé à un examen de la situation particulière de Mme Lina avant de prendre la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 juin 2011 par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme Lina et les décisions du 5 août 2011 par lesquelles il a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la destination de cette mesure de police, et lui a enjoint de délivrer à Mme Lina un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre de cet article ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104287-1104893, rendu le 28 décembre 2011 par le Tribunal administratif de Grenoble, est annulé en ce qu'il a annulé la décision du PREFET DE L'ISERE, du 15 juin 2011, refusant à Mme Lina la délivrance d'un titre de séjour et celles du 5 août 2011 faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la destination de cette mesure de police, et a enjoint au PREFET DE L'ISERE de délivrer à Mme Lina un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 2 : Les demandes présentées par Mme Lina devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à Mme Lina et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur. Lu en audience publique, le 20 septembre 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00267 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.