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12LY00285

CETATEXT000026499337 J2_L_2012_09_000001200285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/93/CETATEXT000026499337.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12LY00285, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00285 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 février 2012, présentée pour M. Seckan A, domicilié ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104356, du 15 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 6 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour est illégale du fait de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour sur lequel elle se fonde ; qu'elle viole les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 39 de la directive communautaire 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par décision du 25 janvier 2011 mentionnant un délai de deux mois imparti pour contester cette décision devant le Tribunal administratif de Grenoble, le préfet de l'Isère a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. A le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas soutenu par le requérant qu'il ait déposé un recours gracieux ou contentieux contre cette décision avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, cette décision était devenue définitive, le 16 août 2011, date à laquelle M. A a invoqué pour la première fois, par voie d'exception, son illégalité devant les premiers juges ; que le requérant n'est donc pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté du 6 mai 2011 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa saisine dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision du 22 février 2011, la demande d'asile présentée par M. A ; que, par suite, le requérant entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code susmentionné et ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette dernière décision ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère pouvait légalement, sans qu'y fasse obstacle le fait que, le 22 mars 2011, l'intéressé ait formé un recours, dépourvu d'effet suspensif, devant la Cour nationale du droit d'asile, prendre à son encontre une décision de refus de titre de séjour, alors même que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur le recours formé devant elle ; que par suite, la décision contestée qui n'a pas eu pour effet de priver M. A du droit à un recours effectif devant une instance nationale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l 'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 6 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive communautaire 2005/85/CE du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 39 de la directive communautaire 2005/85/CE du 1er décembre 2005 doivent être écartés ; Sur la décision désignant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que M. A fait valoir que plusieurs membres de sa famille ont subi des persécutions, que son frère Menan Davudov et son père ont été incarcérés dans son pays d'origine en raison de leur appartenance à un mouvement politique minoritaire, l'Organisation révolutionnaire intérieure macédonnienne ; que M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seckan A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur. Lu en audience publique, le 20 septembre 2012. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY00285 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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