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11LY00514

CETATEXT000026499344 J2_L_2012_10_000001100514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/93/CETATEXT000026499344.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2012, 11LY00514, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00514 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Christian CHANEL M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2011 par télécopie, régularisée le 25 février 2011, présentée pour la SAS SOMFY dont le siège est 50 avenue du Nouveau Monde à Cluses

(74307); La SAS SOMFY demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905129 du 23 décembre 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 pour son établissement situé zone industrielle de la Garette, à concurrence de la somme de 158 309 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe en litige, soit 158 309 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal a appliqué l'arrêt qui concerne l'impôt sur le revenu et non la taxe professionnelle ; que la procédure de reprise a été mise en oeuvre par le service le 20 décembre 2007, ce qui ouvrait droit au délai spécial de réclamation quand bien même un dégrèvement est intervenu en février 2008, qui d'ailleurs résulte d'une compensation, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans l'arrêt SA Marin ; qu'ainsi la réclamation présentée le 13 mars 2009 pour l'imposition primitive n'était pas tardive ; que sur le fond la valeur locative des immobilisations confiées gratuitement aux sous-traitants étrangers devait être exclue des bases conformément à l'article 59 la loi de finances rectificative pour 2003 et à l'instruction 6 E - 11 - 04 du 6 décembre 2004 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 29 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la société n'a pas produit d'éléments relatifs à ses contrats avec ses sous-traitants ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 30 décembre 2011, présenté pour la SAS SOMFY, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et en outre au motif que la copie des contrats produite montre que le dégrèvement doit être prononcé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 25 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 43 794 euros et au rejet du surplus de la requête compte tenu des justificatifs pouvant être acceptés ; Il soutient que certains de ses contrats ne justifient pas de la mise à disposition gratuite des outillages à ses sous-traitants ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour la SAS SOMFY ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2012 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ; - et les observations de Me Bussac, avocat de la SAS SOMFY ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 20 avril 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement, en droits, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la SAS SOMFY au titre de l'année 2005 pour son établissement situé zone industrielle de la Garette à Cluses, à concurrence de la somme de 43 794 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête relatives à la tardiveté de la réclamation : Considérant qu'aux termes de l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant (...) :
  1. a)L'année de la mise en recouvrement du rôle ; /
  2. b)L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. * 196-3 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 174 dudit livre dans sa rédaction alors applicable : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité du livre des procédures fiscales en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. * 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS SOMFY, l'administration lui a adressé une lettre, en date du 20 décembre 2007, l'informant de ce qu'en application des articles L. 173 à 175 du livre des procédures fiscales, elle envisageait d'apporter des rectifications de ses bases d'imposition en matière de cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2007 pour son établissement " Mecatronique " et pour celui situé dans la zone industrielle de la Garette à Cluses et que la société recevrait " des rôles supplémentaires en matière de taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2007 pour ses établissements de Garette et de Mecatronique " ; que même si, ayant pris connaissance des observations de la société, l'administration a informé cette dernière, par courrier en date du 22 février 2008, qu'elle bénéficierait d'un dégrèvement de taxe professionnelle au titre de l'année 2005 à raison de l'établissement de la Garette, lequel a été prononcé par décision du 19 décembre 2008 pour un montant de 10 817 euros, il ressortait de la lettre en date du 20 décembre 2007 que la SAS SOMFY faisait l'objet, pour cette imposition, d'une procédure de reprise de nature à l'autoriser, comme il a été dit ci-dessus, en application des dispositions de l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales, à présenter une réclamation jusqu'à l'expiration du délai de reprise dont disposait l'administration en vertu de l'article L. 174 précité ; qu'ainsi c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a regardé la réclamation de la SAS SOMFY du 13 mars 2009 comme tardive ; que, dès lors, la SAS SOMFY est fondée à demander l'annulation de ladite ordonnance, dans la limite des conclusions de l'imposition restant en litige ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la SAS SOMFY devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SAS SOMFY une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 43 794 euros au titre de l'imposition à la taxe professionnelle pour l'année 2005 à raison de l'établissement de la Garette, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS SOMFY. Article 2 : L'ordonnance n° 0905129 du 23 décembre 2010 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble est annulée en tant qu'elle a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Article 3 : La SAS SOMFY est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur le surplus des conclusions de la demande restant en litige. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat au profit de la SAS SOMFY une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SOMFY et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Besse, premiers conseillers, Lu en audience publique le 9 octobre 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00514 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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