CETATEXT000026499348 J2_L_2012_10_000001100716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/93/CETATEXT000026499348.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2012, 11LY00716, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00716 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE ALAIN XOUAL M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour la SCI Quetigny 18, dont le siège est situé 67 rue des Allemands à Metz
(57000); La SCI Quetigny 18 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902510 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 31 août 2009 par le maire de Quetigny en ce que ce document mentionne que les parcelles cadastrées AM n° 311 et AM 312 sont classées en zone UE 3 du plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme en ce qu'il mentionne que les parcelles cadastrées AM n° 311 et 312 sont classées en zone UE 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Quetigny ; 3°) de condamner la commune de Quetigny à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI Quetigny 18 expose que le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 31 août 2009 mentionne que les parcelles AM n° 315 et 316 lui appartenant ont été classées en zone UC et que les parcelles AM n° 311 et 312 qui lui appartiennent également ont été classées en zone UE 3 ; que le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré est entaché d'illégalité dans la mesure où les dispositions du plan local d'urbanisme qui ont classé les parcelles AM n° 311 et 312 en zone UE 3 sont illégales ; que c'est par une délibération du 10 janvier 2006 que le conseil municipal de la commune de Quetigny a approuvé la révision du plan local d'urbanisme qui a classé les parcelles en cause en zone UE 3 ; que la zone UE couvre l'ensemble des zones à destination d'activités économiques de la commune et peut également recevoir des équipements publics ou d'intérêt collectif ; qu'elle couvre les zones d'activités existantes de Quetigny correspondant à la zone industrielle de l'Europe, les zones d'aménagement concerté " Les Charrières ", le " Champ aux Métiers " ainsi que la zone d'activité du Cap Vert ; que la notice explicative du dossier de révision du plan local d'urbanisme indique que ces différents espaces ont été intégrés dans une zone unique en vue de simplifier et d'homogénéiser le règlement applicable dans cette partie du territoire communal ; que l'article UE 2.8 dispose qu'en secteur UE 3 sont autorisées les activités tertiaires seulement lorsqu'elles concernent des bureaux ; qu'avant la modification du plan local d'urbanisme la zone était classée en zone UE classique et les commerces étaient autorisés ; qu'aujourd'hui le règlement de la zone UE, non seulement n'autorise que les bureaux, mais, en plus, interdit tous travaux sur des constructions existantes, de sorte que les commerces resteront figés dans l'état actuel ; que toute possibilité d'évolution entraîne le départ de commerçants, des demandes de diminution de loyers commerciaux et à court terme une dépréciation des locaux existants ; que la SCI Quetigny 18 est propriétaire des parcelles AM n° 312 et 311 incluses en zone UE 3 sur lesquelles est exploitée une supérette à l'enseigne NORMA ; qu'elle a demandé l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré sur le fondement de l'article L. 410-1a du code de l'urbanisme en ce que les parcelles cadastrées AM n° 312 et 311 sont en partie classées en zone UE 3 ; que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête au motif que ni une erreur manifeste d'appréciation ni un détournement de pouvoir n'étaient établis ; qu'elle relève appel de ce jugement ; que le raisonnement suivi par le tribunal administratif est contestable ; que, s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, si les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas tenus de cristalliser les modalités d'occupation au sol, ces dernières ne sauraient évoluer sans une justification fondée et circonstanciée ; que le choix d'imposer exclusivement une activité tertiaire au sein d'une zone commerciale n'est pas ou mal justifié dans le document d'urbanisme et n'est pas adapté aux circonstances locales ; que la zone en cause est actuellement occupée par des commerces et non par des bureaux et fait partie d'un ensemble de zones commerciales ; que la reconversion de la zone des Peupliers va à l'encontre de cet objectif en imposant une activité de bureau alors qu'il n'existe pas de bureau aux alentours et que la zone concernée est manifestement trop petite ; que le besoin de bureaux n'est pas justifié dans les documents du plan local d'urbanisme ; que la création de la zone UE 3 est en contradiction avec l'article L. 123-1 alinéa 7 du code de l'urbanisme qui dispose que le zonage doit s'effectuer en fonction des circonstances locales ; qu'en l'espèce, le secteur litigieux, dont la surface est particulièrement minime est situé à l'extrémité d'une zone commerciale ; qu'elle ne va pas constituer une zone de transition avec le secteur à usage d'habitation puisqu'elle ne fait qu'entourer un petit lotissement autorisé postérieurement à la réalisation de la zone commerciale en formant une poche au sein de la zone UE ; que l'on ne retrouve d'ailleurs pas ce type de zonage le long des autres zones d'habitation ; que le choix effectué est incohérent ; que cette modification n'est pas justifiée dans le dossier de révision du plan local d'urbanisme ; qu'elle est donc illégale au regard de la jurisprudence ; que la restructuration de la zone pavillonnaire située à proximité immédiate du bâtiment concerné ne devrait pas avoir une incidence sur les terrains litigieux ; que le terme de restructuration ne signifie pas la suspension du développement des activités existantes ; que la commune invoque l'objectif n° 4 de l'orientation du développement économique durable qui vise à favoriser la zone d'activités de l'Europe en favorisant les activités compatibles avec l'habitat situé à proximité ; que le magasin exploité sur la parcelle litigieuse est une supérette sous enseigne NORMA ; qu'on ne voit pas comment cette activité ne pourrait pas être plus compatible avec une zone d'habitation ; que le développement et les besoins même de cette activité ne font d'ailleurs l'objet d'aucune précision dans le dossier du plan local d'urbanisme ; que fonder le zonage sur l'objectif n° 4 consistant à développer la zone économique de l'Europe est contradictoire ; qu'en imposant une activité de bureaux et en interdisant toute extension des commerces existants, le plan local d'urbanisme de Quetigny est entaché d'erreur de droit ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation ; que le classement en cause est entaché de détournement de pouvoir dans la mesure où dans un article de presse publié le 30 octobre 2010, l'objectif affirmé est la " résidentialisation " du quartier au détriment des activités existantes par le passage transitoire à une activité de bureaux ; que la modification de la zone ne répond pas à l'objectif d'urbanisme mais vise à régulariser un choix de zonage manifestement mal adapté ; que la modification du plan d'occupation des sols n'a d'autre objet que de favoriser les habitants d'un petit lotissement situé en limite de la zone commerciale ; que le but de la modification est donc bien un intérêt privé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 9 décembre 2011, présenté pour la commune de Quetigny tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SCI Quetigny 18 soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Quetigny soutient que la requête de la SCI Quetigny 18 n'est pas recevable car elle n'a pas notifié sa requête à la commune ni en première instance ni en appel en application des articles R. 411-7 du code de justice administrative et de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que s'il est exact que la zone U1 recouvre l'ensemble, dit du Grand Marché qui regroupe l'hypermarché Carrefour, sa galerie marchande et un nombre conséquent d'enseignes de l'équipement à la personne et de la maison, classé en secteur UE 1 et UE 1R, la zone UE comporte également le secteur UE 2 correspondant au parc tertiaire du Cap Vert ; que le reliquat de la zone UE se situe de l'autre côté de l'axe de circulation reliant Quetigny à Dijon, à savoir l'avenue de l'Université, est constituée par la zone dite, de l'Europe à vocation essentiellement industrielle ; que c'est à l'extrémité de cette zone que se situe le secteur UE 3 critiqué par la société requérante ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la zone de l'Europe contient un nombre conséquent d'implantations industrielles ; que le caractère uniformément commercial de la zone UE, tel que décrit par la société requérante est parfaitement artificiel ; que le secteur UE 3 s'inscrit dans le prolongement d'une zone présentant de manière prépondérante le caractère industriel à proximité immédiate du quartier d'habitation, ce qui explique le parti adopté par les auteurs du plan local d'urbanisme lors de sa révision du 10 janvier 2006 ; qu'en ce qui concerne la prétendue absence de justification de l'affectation du secteur UE 3 aux activités tertiaires et plus précisément aux seuls bureaux par le dossier de révision du plan local d'urbanisme, la volonté de restructurer l'îlot pavillonnaire des Peupliers ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; que la commune a seulement fait le choix, postérieurement à l'approbation du plan local d'urbanisme, de mettre en impasse la rue des Peupliers et la rue des Charrières et de leurs débouchés respectifs sur la voirie interne au secteur UE 3 dans le but de garantir la sécurité des résidents ; que, par ailleurs, c'est bien la reconversion du site des Peupliers, partie intégrante de la zone d'activité de l'Europe, qui a été décidée par les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme de Quetigny au travers de l'orientation du projet d'aménagement et de développement durable, intitulé " favoriser un développement économique durable " et traduit dans l'objectif n° 4 " développer la zone d'activités de l'Europe en favorisant les activités compatibles avec l'habitat situé à proximité " ; que la création du secteur UE 3 se justifie par la volonté de revitaliser et développer la zone d'activité de l'Europe, tout en prévenant un conflit d'usage par la prohibition de l'implantation de nouvelles activités industrielles à proximité du secteur d'habitation de la rue des Peupliers et de la rue Pablo Neruda ; que, dès lors la SCI Quetigny 18 n'est pas fondée à soutenir que la création de cette zone ne serait pas justifiée par les éléments constituant le plan local d'urbanisme, ni qu'elle serait en contradiction avec les éléments de ce plan ; que la commune de Quetigny a décidé de revitaliser la zone d'activités de l'Europe et donc de lui permettre de retrouver son affectation première d'activité industrielle, de stockage et de bureaux et veillé à limiter les nuisances sonores et visuelles générées par de telles activités à l'endroit où ces nouvelles implantations risquent le plus de porter atteinte aux secteurs d'habitation voisins ; que s'agissant de la prétendue erreur manifeste d'appréciation commise par la commune dans le classement des parcelles 311 et 312 en zone UE 3, la société requérante persiste à raisonner en fonction de l'existant et non en fonction des perspectives et objectifs que se sont assignés les auteurs du plan local d'urbanisme et dont il n'est pas soutenu qu'ils sont incohérents ou inatteignables ; que la commune dans son document d'urbanisme n'a pas vocation à répondre exclusivement aux demandes momentanées d'acteurs économiques ; que le secteur, du fait de sa desserte directe par le tramway est particulièrement recherché par les entrepreneurs de service ; que la création d'une zone tampon s'explique par les circonstances locales à cet endroit ; qu'en ce qui concerne le prétendu détournement de pouvoir dont serait entaché de classement des parcelles 311 et 312 en zone UE 3, la commune n'a pas pour objectif de supprimer purement et simplement les activités commerciales existantes dans ce secteur en vue de " résidentialiser " ce dernier ; qu'en effet, l'article UE 2 n'autorise la création de logements nouveaux que s'ils sont intégrés aux bâtiments d'activité et aux équipements et s'ils sont nécessaires à leur gardiennage ; qu'en outre l'article UE2-2 n'autorise les travaux d'extension, d'amélioration et de confortement des bâtiments d'habitation existants que si aucun logement supplémentaire n'y est créé ; que l'objectif de " résidentialisation " prétendument imputé à la commune s'avère totalement irréalisable ; que l'article de presse du 30 octobre 2010 transmis par la société, paru cinq ans après l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme, est totalement mal interprété ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant, que par un jugement en date du 20 janvier 2011, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de la SCI Quetigny 18 qui tendait à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 31 août 2008, par le maire de Quetigny, au nom de la commune, sur le fondement de l'article L. 410-1a du code de l'urbanisme en tant que ce document indique que les parcelles AM n° 311 et 312 lui appartenant sont classées en secteur UE 3 du plan d'occupation des sols révisé le 10 juillet 2006 ; que la SCI Quetigny 18 relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Quetigny : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;... Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...). " Considérant que la SCI Quetigny 18 soutient par voie d'exception d'illégalité que le classement des parcelles AM n° 311 et 312 lui appartenant en secteur UE 3 par le plan local d'urbanisme, dont l'article UE 2.8 dispose qu'en secteur UE 3, " sont autorisées les activités tertiaires seulement lorsqu'elles concernent les bureaux " est dans cette mesure entaché d'illégalité ; Considérant que l'objectif n° 4 du projet d'aménagement et de développement durable qui a motivé la révision du plan local d'urbanisme, adoptée le 10 janvier 2006 par le conseil municipal de la commune de Quetigny indique que celle-ci a pour intention de " développer la zone d'activité de l'Europe en favorisant les activités compatibles avec l'habitat situé à proximité " ; que les parcelles litigieuses, classées en secteur UE 3 jouxtent le lotissement des Peupliers ; qu'ainsi, tout en décidant de revitaliser les activités du secteur de l'Europe, les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme ont eu pour préoccupation de veiller à limiter les nuisances de toute nature susceptibles de porter atteinte à la tranquillité des habitants vivant à proximité ; qu'il s'ensuit que la SCI Quetigny 18 n'est pas fondée à soutenir que le classement contesté n'est pas justifié par les éléments du plan local d'urbanisme et qu'il est en contradiction avec les orientations arrêtées par le conseil municipal ; Considérant, que si le secteur UE 3 constitue une zone tampon entre la zone économique de l'Europe et la zone d'habitation des Peupliers, la desserte du secteur par le tramway s'avère particulièrement propice à l'installation d'entreprises de services ; qu'ainsi la société requérante, qui ne démontre en tout état de cause pas le caractère excessif du nombre de bureaux implantés sur le territoire de la commune, n'est pas fondée à soutenir que la création du secteur litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 alinéa 7 du code de l'urbanisme et que celle-ci est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors même que ledit secteur accueille aussi déjà des constructions à usage de commerces ; Considérant, enfin, que la SCI Quetigny 18 ne démontre pas, par la coupure de presse qu'elle produit, qui relate des faits, très postérieurs à la révision du plan local d'urbanisme, et qui concerne des problèmes de voirie, que le classement en cause n'aurait eu pour but que de satisfaire les intérêts des habitants du lotissement situé en bordure de la zone commerciale et industrielle de l'Europe et ne viserait qu'à la suppression pure et simple des activités commerciales existantes au sein du secteur UE 3 en vue de " résidentialiser " ce dernier ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Quetigny 18 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la SCI Quetigny 18, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Quetigny tendant à l'application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 11LY00716 de la SCI Quetigny 18 est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Quetigny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Quetigny 18 et à la commune de Quetigny. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 9 octobre 2012. '' '' '' '' 1 6 N° 11LY00716 id 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.