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11LY01166

CETATEXT000026499353 J2_L_2012_10_000001101166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/93/CETATEXT000026499353.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2012, 11LY01166, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01166 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE LIOCHON & DURAZ M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour la commune de Lans-en-Vercors, Hôtel de Ville, à Lans-en-Vercors

(38250); La commune de Lans-en-Vercors demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800470 en date du 14 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Nathalie A, annulé l'arrêté du 3 décembre 2007 du maire de la commune précitée rejetant la demande de permis de construire qui lui avait été présentée par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Nathalie A devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner Mme Nathalie A à verser à la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Lans-en-Vercors relève que, pour annuler le refus de permis de construire opposé à Mme A, le tribunal administratif a estimé que le maire ne pouvait légalement se fonder sur l'insuffisance du dossier ; qu'il a aussi estimé que le maire avait commis une erreur de droit en relevant que le terrain d'assiette relevait de la zone NC nt du plan d'occupation des sols alors que ledit terrain relevait de la zone NB intégralement et que si la commune invoquait dans son mémoire en défense la méconnaissance de l'article NB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, elle ne demandait pas au Tribunal de procéder à une substitution des motifs initiaux alors que les premiers juges ne pouvaient y procéder d'office ; que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas procédé à une substitution de motifs car elle invoquait l'article NB 3 dans ses écritures ; que si la Cour devait considérer que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas procédé à une substitution de motifs, elle est recevable et fondée à demander cette substitution en appel ; qu'elle entend expressément invoquer l'article NB 3 du plan local d'urbanisme pour justifier son refus de permis de construire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 20 février 2012, présenté pour Mme Nathalie A tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que la commune de Lans-en-Vercors soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que la commune de Lans-en-Vercors n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire ou même un principe général du droit qui aurait été méconnu par le Tribunal dans son jugement ; que le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté car il n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il est inopérant et mal fondé ; que la commune se borne à renvoyer à la rédaction de son mémoire de première instance dans lequel il n'a jamais été question de la moindre allusion à une éventuelle substitution de motifs, qui n'a jamais été demandée au Tribunal ; que la commune n'est pas recevable à invoquer en appel, pour la première fois, une substitution de motifs, dès lors que celle-ci ne démontre pas qu'en l'état des pièces du dossier, à la date de sa décision, les motifs retenus par le Tribunal encourent l'annulation ; que les dispositions de l'article NB 3 du plan local d'urbanisme ne sont pas de nature à justifier le refus d'autorisation de construire opposé à Mme A ; que son terrain n'est pas enclavé et ne peut être regardé comme inconstructible ; que, comme c'est le cas dans les circonstances de l'espèce, les auteurs du plan d'occupation des sols classent en zone constructible des terrains qui ne disposent d'aucune desserte directe par une voie publique ; qu'il est incontestable qu'ils ont en réalité entendu permettre la desserte de ces terrains par des servitudes s'exerçant à travers les zones voisines ; que le dossier de permis de construire de Mme A comportait bien une servitude de passage au bénéfice du terrain d'assiette de son projet ; que le dossier comporte une attestation de Me Maissonnier en ce sens ; que M. B reconnaît faire donation du terrain d'assiette à sa fille d'une parcelle de 1 200 m² section C n° 156 avec création d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée n° 875 ; que le dossier comportait une autorisation de M. B permettant à sa fille de disposer d'un permis de construire sur la parcelle en cause ; que le dossier faisait également état de la création d'un chemin d'accès sur la parcelle cadastrée sous le n° 66 de la section AE ; que dès lors qu'il a été justifié de l'existence d'une servitude assurant la desserte du terrain d'assiette du projet de construction, la commune de Lans-en-Vercors n'est pas fondée à soutenir que le terrain est enclavé et qu'un refus de permis sur le fondement de l'article NB 3 ne pouvait lui être opposé, y compris par substitution de motifs ; Un mémoire a été irrégulièrement présenté le 6 juillet 2012 par Mme A ; Vu le mémoire en communication de pièces, enregistré comme ci-dessus le 31 juillet 2012, présenté pour la commune de Lans-en-Vercors ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouvier-Le-Berre, représentant le cabinet Liochon et Duraz Société interbarreaux, avocat de la commune requérante, et celles de Me Couderc, représentant la Selarl CDMF-Avocats affaires publiques, avocat de Mme A ; Considérant que, par jugement du 14 mars 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Nathalie A, annulé l'arrêté du maire de Lans-en-Vercors en date du 3 décembre 2007 rejetant la demande de permis de construire qui lui avait été présentée par cette dernière ; que la commune de Lans-en-Vercors relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que les premiers juges, alors même que la commune de Lans-en-Vercors n'avait pas formellement sollicité la substitution des dispositions de l'article NB 3 du plan local d'urbanisme, selon lesquelles tout terrain enclavé est inconstructible, aux motifs qu'elle avait initialement opposés à Mme A pour fonder sa décision refusant la délivrance du permis de construire litigieux, ont examiné l'incidence de cet article sur le projet de construction de l'intéressée et ont pris position sur les mesures adoptées pour mettre fin au désenclavement du terrain ; qu'ainsi le jugement attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une omission à statuer ; Considérant que la commune de Lans-en-Vercors demande expressément à la Cour de procéder à cette substitution ; qu'en tout état de cause elle est recevable à présenter une telle demande pour la première fois en appel ; Sur la légalité du refus de permis de construire opposé à Mme A : Considérant, toutefois, que le dossier de permis de construire constitué par Mme A, autorisée par son père, M. B, à présenter cette demande, comporte une attestation notariée datée du 19 octobre 2007, selon laquelle ce dernier entend faire donation à sa fille d'une parcelle de 1 200 m² à détacher de la parcelle cadastrée section C n° 156 lui appartenant avec création d'un droit de passage sur la parcelle C 875 ; qu'en outre, le dossier mentionne expressément la création d'un chemin d'accès sur la parcelle section AE n° 66, dont il précise les caractéristiques et dont les modalités de raccordement à la voie publique sont matérialisées notamment par un document graphique joint au dossier ; que, dans ces conditions, et alors même que le chemin d'accès litigieux serait situé en zone NC st, la commune de Lans-en-Vercors n'est pas fondée à soutenir que la parcelle d'assiette de la construction projetée est enclavée au sens des dispositions de l'article NB 3 du plan local d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lans-en-Vercors n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de permis de construire opposé le 3 décembre 2007 à Mme A ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Lans-en-Vercors, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en revanche de condamner ladite commune à verser à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 11LY01166 de la commune de Lans-en-Vercors est rejetée. Article 2 : La commune de Lans-en-Vercors versera la somme de 1 500 euros à Mme Nathalie A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lans-en-Vercors et à Mme Nathalie A. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 9 octobre 2012. '' '' '' '' 1 3 N° 11LY01166 id 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.

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