CETATEXT000026499368 J2_L_2012_10_000001101937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/93/CETATEXT000026499368.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2012, 11LY01937, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01937 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL COUTAZ M. Christian CHANEL M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 août 2011 présentée pour Mme Fatima , domiciliée Les Magnolias, allée 2, appartement 3, rue des Ecoles à Romans-sur-Isère
(26100); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900030, du 15 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2007 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour ses enfants Siham, Mohammed El Amine, Boumediene, Nesrine et Amel ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme d'autoriser le regroupement familial de ses enfants résidant en Algérie, Mohammed et Boumediene, et de ceux résidant en France, Amel Maghnia et Nesrine, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 qui impose que les décisions administratives individuelles défavorables soient motivées, en fait comme en droit ; que la décision lui refusant le regroupement familial est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'aux articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte sa décision sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 31 août 2011 portant dispense d'instruction ; Vu la décision du 26 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2012 ; - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ; Considérant que Mme , de nationalité algérienne, née en 1966, qui a divorcé en 2005, est arrivée en France en août 2001 et bénéficie d'un certificat de résidence de 10 ans valable jusqu'au 26 novembre 2013 ; que ses enfants Siham née en 1988, Mohammed El Amine né en 1990, Boumédiene né en 1994, Nesrine née en 1998, Amel née en 1999, sont nés à Oran tandis que ses enfants Houari, né en 2001, Lubna et Sylia, jumelles, nées en 2004, sont nés à Romans sur Isère où elle réside actuellement ; que sa 9ème enfant, Lydia, est née en France en 2005 d'une autre union ; que Mme a sollicité le regroupement familial par une demande enregistrée le 5 septembre 2006 pour ses trois premiers enfants, Siham, Mohammed El Amine et Boumediene restés en Algérie ainsi que pour Nesrine et Amel qui l'avaient rejointe en France dès l'année 2001 ; que par une décision du 16 mai 2007, le préfet de la Drôme a rejeté cette demande ; qu'à la suite du recours hiérarchique de Mme , le ministre de l'intérieur, par un courrier du 26 septembre 2007, l'a invitée à former une nouvelle demande de regroupement familial ; que, par jugement du 15 février 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande contre ces deux décisions ; Considérant que la décision du 16 mai 2007 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé à Mme le bénéfice du regroupement familial pour ses enfants Siham, Mohammed El Amine, Boumediene, Nesrine et Amel vise expressément l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et énonce que Mme ne peut demander le bénéfice du regroupement familial pour sa fille Siham, majeure au moment du dépôt du dossier, que la requérante ne perçoit pas de revenus propres autres que les prestations familiales et qu'elle ne satisfait pas aux conditions de ressources nécessaires pour obtenir un accord à sa demande de regroupement familial ; que la décision attaquée, de même que la décision confirmative, est, par suite, suffisamment motivée eu égard aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 qui impose que les décisions administratives individuelles défavorables soient motivées, en fait comme en droit ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) " ; que s'il n'est pas contesté que la décision attaquée est entachée d'une erreur sur la matérialité des faits en ce qu'elle énonce que Mme ne dispose que d'un logement de 76 m², surface insuffisante pour y élever ses enfants alors qu'elle avait signé avant la date de la décision attaquée un bail pour un nouveau logement de 133 m² prenant effet à partir du 1er avril 2007, Mme n'avait pas de revenus autres que les prestations familiales, qui sont expressément exclues du calcul des ressources nécessaires au bénéfice du regroupement familial par l'accord franco-algérien précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme aurait pris une autre décision s'il ne s'était fondé que sur la seule condition de ressources ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 9-1 de ladite convention : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " ; qu'aux termes de l'article 10-1 de la même convention : " Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence " ; que la décision par laquelle le préfet de la Drôme refuse à Mme le bénéfice du regroupement familial n'a pas pour effet de séparer la mère de ses enfants Nesrine et Amel , qui résident sur le territoire français et vivent avec elle ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Siham, déjà majeure, Mohammed El Amine et Boumediene vivent en Algérie depuis leur naissance ; qu'à la date de la décision attaquée, ils étaient séparés de leur mère depuis cinq ans et vivaient avec leur grand-mère ; qu'ils ne sont pas dénués d'attaches familiales et sociales en Algérie où vivait également leur père à la date de la décision attaquée ; qu'au demeurant, rien ne s'oppose à ce que Mme rende visite à ses enfants dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts dans lesquels elle a été prise ; qu'elle n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux stipulations des article 3-1 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant précitée, ni, en tout état de cause, à celles de l'article 9-1 de cette convention ; Considérant que pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de Mme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Besse, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 octobre 2012 '' '' '' '' 1 2 N° 11LY01937 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.