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11LY02218

CETATEXT000026499388 J2_L_2012_10_000001102218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/93/CETATEXT000026499388.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2012, 11LY02218, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02218 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. Christian CHANEL M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE THE SNOW TEAM LTD dont le siège social est 14 Hight Street West End à Southampton, S030 3AA, Royaume-Uni, élisant domicile chez Me Guédat ; La SOCIETE THE SNOW TEAM LTD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0704813-0704814 du 29 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle ne peut être considérée comme exerçant une activité hôtelière soumise à la TVA, dans les mêmes conditions et sur des bases correspondant à un prix de concurrence ou prix du marché, inexistant en ce qui la concerne, dès lors qu'elle se livre des prestations à elle-même, ne disposant en France d'aucune clientèle propre puisqu'elle ne propose aucune prestation à des clients autres que ceux apportés par la société étrangère dans le cadre de sa propre activité, au sens notamment de la doctrine 3 A 1121 n° 30 du 20 octobre 1999 ; que la multiplicité des lieux d'hébergement, en chalets séparés et parfois éloignés, ne permet pas d'assimiler les prestations fournies à de l'hôtellerie, si bien qu'elles constituent des opérations de location meublée soumises à la TVA si elles sont assorties de prestations para-hôtelières, ce qui est douteux en l'espèce dans la mesure où elle apparaît davantage comme un fournisseur de moyens que comme un prestataire de services ; que son chiffre d'affaires ne dépassant pas 418 028,08 euros, le contrôle sur place ne pouvait, en application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, excéder trois mois, ce qui vicie la procédure quand bien même elle était en taxation d'office, cette situation n'ayant été mise en évidence qu'à l'occasion des opérations de vérification ; que l'administration ne s'est pas contentée d'assujettir un chiffre d'affaires équivalant aux dépenses engagées en France ; que les services rendus par une succursale à son siège ne peuvent être assujettis à la TVA ; qu'elle n'a en France aucun établissement stable ; que toutes les recettes relatives à la saison hivernale 2001/2002 devaient être rattachées à l'année civile 2001 au cours de laquelle elles ont été encaissées ; que le jugement est erroné en fait et en droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que l'administration avait connaissance de l'établissement stable en France de la requérante, avant même la vérification de comptabilité, par les informations qu'elle-même avait publiées sur Internet et par la communication, par le maire des Gets, des documents relatifs à l'activité exercée sur son territoire donnant lieu au paiement de la taxe de séjour et à l'ouverture d'un débit de boissons dans l'un des chalets que loue la société ; qu'en matière d'imposition forfaitaire annuelle, le moyen est inopérant, la vérification de comptabilité n'étant pas nécessaire dans cette matière ; qu'en l'absence de toute déclaration de la société, ce n'est qu'à l'issue des investigations du service que le chiffre d'affaires a été connu ; que les impositions ayant été établies d'office, il incombe à la contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de cette imposition ; que la société requérante, qui dispose de ses propres moyens d'exploitation et dont le rôle n'est pas limité à celui d'un intermédiaire, ne justifie pas en quoi son fonctionnement pourrait être assimilé à celui d'une agence de voyages ; qu'elle propose à sa clientèle le petit-déjeuner et la demi-pension, le nettoyage hebdomadaire des locaux, la réception et la fourniture de linge de maison mais aussi le transfert à l'aéroport ou la gare, le thé l'après-midi, des dîners aux chandelles, un service de garde d'enfants, des démarches pour ses clients désireux d'apprendre à skier, des sorties barbecue, des soins à domicile par une esthéticienne et la possibilité de fêter un événement personnel, ce qui excède largement une simple mise à disposition de logements meublés ; que ses effectifs sont ajustés en fonction des prestations demandées par la clientèle ; qu'outre ses deux dirigeants qui s'occupent de la réception des clients et de l'intendance, la société emploie 19 personnes ; que l'existence d'un établissement stable en France est avérée quand bien même la société dispose de plusieurs bâtiments ; que les prestations para-hôtelières sont rendues directement sur place à la clientèle ; que la ventilation préconisée par la requérante ne peut être pratiquée dès lors qu'il n'a été tenu aucun document permettant d'identifier parmi les recettes celles relevant de l'hébergement et celles relevant de l'alimentation ; que n'a été taxée que la quote-part correspondant au rapport existant entre les charges engagées en France et la totalité des charges de la société, les recettes hôtellerie étant ventilées pour les trois quarts en appliquant le taux réduit et pour un quart le taux normal ; qu'à défaut de présentation de justificatif d'ensemble des recettes encaissées sur la période, la société ne justifie pas du principe de la prescription qu'elle invoque et encore moins des sommes concernées ; qu'il a été constaté que les sommes versées d'avance par les clients n'étaient pas encaissées directement mais bloquées jusqu'à l'achèvement du séjour ; qu'il y aurait lieu, le cas échéant, de maintenir les impositions sur le fondement de l'article 261 D 4°

  1. b)du code général des impôts, s'agissant d'activités d'hôtellerie ou de para-hôtellerie ; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 3 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2012 pour la SOCIETE THE SNOW TEAM LTD, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 2 février 2012 reportant la clôture d'instruction au 17 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 22 mai 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2012 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE THE SNOW TEAM LTD, dont le siège social est situé au Royaume-Uni, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 1er avril au 16 décembre 2005 à l'issue de laquelle elle a été imposée d'office en matière d'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 2002 à 2004 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, à raison de prestations considérées comme hôtelières ou para-hôtelières sur le territoire de la commune des Gets (Haute-Savoie) ; qu'elle fait appel du jugement nos 0704813-0704814 du 29 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; Sur le principe de l'assujettissement à l'imposition forfaitaire annuelle et à la taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; et qu'en vertu de l'article 223 septies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur les revenus : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (...) " ; que, selon l'article 4 de la même convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité " ; qu'il résulte de ces stipulations que, pour avoir un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit soit disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices litigieux, la SOCIETE THE SNOW TEAM LTD proposait notamment à sa clientèle, outre l'hébergement dans un ensemble de chalets meublés situés aux Gets (France), le petit déjeuner et la demi-pension, le nettoyage hebdomadaire des locaux, la réception et la fourniture de linge de maison ; qu'elle disposait en France pour l'exploitation de cette activité d'une vingtaine de salariés, outre la présence de deux de ses dirigeants, ; qu'elle assurait ainsi, elle-même avec son personnel propre, un ensemble de prestations rendues en France dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier et excédant largement celles de simple agent de voyage ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SOCIETE THE SNOW TEAM LTD doit être regardée comme ayant eu au cours des trois exercices litigieux une installation fixe d'affaires en France, et comme étant une entreprise exploitée en France, au sens et pour l'application des dispositions précitées du I . de l'article 209 du code général des impôts, ainsi qu'une installation d'affaires au sens des stipulations du 1. de l'article 4 de la convention franco-britannique précitée ; que, par suite, la SOCIETE THE SNOW TEAM LTD était passible au titre des années 2002 à 2004 à l'imposition forfaitaire tant au regard des dispositions combinées des articles 209 et 223 septies du code général des impôts, qu'au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention précitée, et sans que n'y fît obstacle aucune stipulation de ladite convention ; En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée: " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; Considérant que, compte tenu des éléments de fait mentionnés ci-dessus révélant la disposition personnelle et permanente en France d'une installation comportant les moyens techniques et humains nécessaires à son activité qui est, comme il a été dit précédemment, similaire à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier et excédant largement celles de simple agent de voyage, la SOCIETE THE SNOW TEAM LTD doit être regardée comme ayant en France un établissement stable au sens de l'article 259 précité ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a été taxée d'office en matière de rappels de taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'absence de déclaration de chiffre d'affaires ; que, de même, l'imposition forfaitaire annuelle a été établie d'office faute de versement spontané de la part de la société ; que ces situations d'imposition d'office n'ont pas été révélées par la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré d'une éventuelle irrégularité dont serait entachée cette vérification au regard des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription : Considérant que si la société requérante prétend que toutes les recettes relatives à la saison hivernale 2001/2002 devaient être rattachées à l'année 2001 qui est prescrite, ayant été encaissées cette année-là, elle ne produit aucun justificatif d'ensemble des recettes encaissées sur ladite période, alors que l'administration a constaté que les sommes versées d'avance par les clients n'étaient pas encaissées directement mais bloquées jusqu'à l'achèvement de leur séjour ; En ce qui concerne l'exonération à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 261 D de ce code, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4º Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (...) " ; que si les dispositions du même article, dans leur rédaction antérieurement en vigueur, prévoyaient que l'exonération ne s'appliquait pas : " ( ...)
  2. a)aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (...) /
  3. b)aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; (...)" et étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 13 de la sixième directive, en tant qu'elles subordonnaient l'exonération des prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni à ces conditions cumulatives, elles restaient compatibles avec les objectifs dudit article 13 en tant qu'elles excluaient de cette exonération les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ; qu'ainsi, pour apprécier si une activité de location saisonnière de logements meublés entre ou non dans le champ de cette exonération, il convient, tant au regard des dispositions du 4° de l'article 261 D dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2002, demeurant compatibles avec l'article 13 de la sixième directive, qu'au regard de celles résultant de ladite loi, de rechercher si, eu égard aux caractéristiques des prestations proposées dans le cadre d'une activité de location de logements meublés, celle-ci se trouve ou non en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la société proposait à sa clientèle, outre l'hébergement dans un ensemble de chalets meublés, le petit déjeuner et la demi-pension, le nettoyage hebdomadaire des locaux, la réception et la fourniture de linge de maison ; qu'ainsi, elle n'entrait pas dans le champ d'exonération prévu par les dispositions précitées ; En ce qui concerne le taux de taxe sur la valeur ajoutée retenu : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de la société requérante ont été ventilées pour les trois quarts en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et pour un quart au taux normal en application des dispositions précitées ; que la société requérante ne fournit aucun élément de nature à démontrer que cette ventilation serait erronée ; En ce qui concerne l'application de la doctrine : Considérant que la société n'entre pas dans les prévisions de la documentation administrative 3 A - 1121 et de la documentation administrative 4 H -1412 qu'elle invoque et qui ne concernent que les agents de voyage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE THE SNOW TEAM LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE THE SNOW TEAM LTD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE THE SNOW TEAM LTD et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Besse, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 octobre 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02218 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.

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