CETATEXT000026499391 J2_L_2012_10_000001102290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/93/CETATEXT000026499391.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/10/2012, 11LY02290, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02290 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET RAMON M. Thierry BESSE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. Jean-Michel , domicilié ...; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103171 du 22 juillet 2011 par laquelle la Présidente du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros au titre des préjudices subis lors de l'intervention à son domicile du groupement d'intervention de la police nationale, le 25 décembre 2006 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale pour estimer son préjudice ou, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'action menée par les services de police avait pour finalité de prévenir une atteinte à l'ordre public ; que les forces de l'ordre sont en effet intervenues après avoir été averties qu'il s'était barricadé dans son domicile avec l'intention de se suicider ; qu'en l'absence d'infraction, la qualification de police administrative doit prévaloir ; que le groupe d'intervention de la police nationale est intervenu pour le protéger et non l'appréhender ; que, dans ces conditions, il s'agissait d'une mission de police administrative, le juge administratif étant seul compétent pour connaître du litige ; qu'en cas d'usage par la police d'armes ou d'engins présentant des risques exceptionnels, la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute simple ; qu'en l'espèce, les membres du groupe d'intervention ont mal apprécié la situation et fait usage d'une arme inappropriée aux circonstances ; qu'il n'a en effet pas eu de comportement dangereux, ayant tiré un seul coup de feu une heure avant l'intervention du groupe d'intervention de la police nationale ; qu'il n'était plus armé à ce moment et a lui-même débarrassé la porte de sa chambre de tous objets encombrants empêchant le passage ; que la Cour doit ordonner une expertise médicale pour apprécier son préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 4 novembre 2011, du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le dommage est intervenu alors que l'opération présentait les caractéristiques d'une opération de police judiciaire, dans la mesure où elle devait conduire à l'interpellation d'un individu qui venait de faire usage de son arme contre les forces de l'ordre ; que cette opération se déroulait sous l'autorité du procureur de la République, présent sur les lieux ; que la juridiction administrative est dès lors incompétente pour connaître de cette affaire ; que l'intervention des forces de l'ordre s'est déroulée dans des conditions difficiles, M. , après avoir rompu tout dialogue, ayant fait usage à plusieurs reprises de son arme à feu ; que l'usage d'une grenade de type " blast ", destinée à créer un état de choc, fait partie des moyens utilisés dans ce type d'opération pour désorienter un forcené avant de le maîtriser ; que les circonstances du dommage ne révèlent donc aucune faute des forces de l'ordre ; que le comportement de la victime a participé largement à son préjudice ; que le montant de la réparation demandée est excessif ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2012, présenté pour M. , qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.