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11LY02347

CETATEXT000026499393 J2_L_2012_10_000001102347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/93/CETATEXT000026499393.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2012, 11LY02347, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02347 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Pierre A, domiciliés 400 route de Resses à Aviernoz

(74540); M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904347 du 26 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que les impositions en litige ne sont pas justifiées dès lors que le seul défaut de présentation de comptabilité par la SARL Hôtel Marquisats ne saurait signifier que cette dernière n'aurait tenu aucune comptabilité et n'aurait pas procédé en temps utile aux dotations aux amortissements, que les déclarations souscrites prennent en compte ces amortissements et constituent une présomption que les écritures ont bien été enregistrées dans les délais, que la remise en cause du droit de déduire les amortissements conduirait à imposer ladite société, hors frais financiers, sur la quasi-totalité des recettes perçues en contrepartie de la location de la seule immobilisation dont elle dispose ; que l'administration aurait dû au moins prononcer, d'un point de vue gracieux, l'annulation des impositions litigieuses qui ne sont pas assises sur des revenus réellement appréhendés ; que la réclamation n'est pas tardive dès lors que la mention des voies et délais est imprécise et n'est pas claire et que les délais n'ont pu ainsi courir ; qu'en outre cette irrecevabilité apparaît d'autant moins justifiée qu'ils ont été amenés à croire, à l'issue d'une première réclamation, qu'ils allaient obtenir satisfaction dans le cadre d'une transaction globale ; qu'ils doivent être ainsi regardés comme ayant conservé le bénéfice de la première réclamation présentée dans les délais requis ; que ce comportement de l'administration est dépourvu de loyauté ; que la présentation des déclarations était de nature à justifier d'un dégrèvement d'office par l'administration qui se trouvait en situation de compétence liée ; que les états exécutoires sont des avis d'imposition qui ne sont pas notifiés aux contribuables et dont il n'est pas établi qu'ils comportaient clairement les voies et délais de recours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la réclamation reçue le 10 février 2009 est tardive au regard des articles R.* 196-1 et R.* 196-3 du livre des procédures fiscales ; que les avis de mise en recouvrement reçus par les contribuables mentionnent expressément les voies et délais de recours offerts aux contribuables ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative est ainsi dénué de tout fondement ; que les requérants ne sauraient soutenir qu'ils auraient été dans l'impossibilité d'introduire une réclamation en raison du comportement de l'administration qui les aurait laissé croire à un règlement par voie transactionnelle alors que M. A n'a jamais respecté ses engagements, que toutes les transactions ont été ainsi déclarées caduques, qu'un dégrèvement gracieux a cependant été accordé en matière de TVA ; que les rôles ne sont pas effectivement envoyés au contribuable qui reçoit un avis d'imposition conformément aux dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales ; que les contribuables ont bien reçu les avis d'imposition qui étaient joints à sa réclamation reçue le 10 février 2009 ; qu'en tout état de cause, concernant le bien-fondé des impositions, à défaut de comptabilisation des amortissements à la clôture de l'exercice, l'annuité d'amortissement ne peut être retenue en application de l'article 39 B du code général des impôts ; que l'octroi d'un dégrèvement d'office ne saurait être fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2012, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que si les avis d'imposition ont bien été reçus dès lors qu'ils ont été produits avec la réclamation, cette circonstance ne permet pas de déterminer la date de notification de ces documents notifiés par courrier simple ; que la date d'envoi est sujette à caution, eu égard à ce que les impositions en cause n'ont pas été réglées spontanément mais à l'issue de procédures exercées par le Trésor public ; Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2012 reportant la clôture d'instruction au 30 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2012 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 26 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, au motif que leur réclamation était tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que selon l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des droits indirects dont dépend le lieu d'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
  1. a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) /
  2. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-3 de ce livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; Considérant que, d'une part, il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R.* 190-1 précité du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit déposer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R.* 196-1 et R.* 196-3 précités du même livre soient opposables au contribuable ; que, d'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R.* 196-3 avec celles des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement en matière d'impôt sur le revenu peut présenter des réclamations relatives à cet impôt jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle où est régulièrement intervenu un acte de nature à interrompre la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration, et notamment, la notification d'une proposition de rectification ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, il résulte des copies des trois avis d'imposition, figurant dans le dossier de première instance, relatifs aux impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2002, 2003 et 2004 en litige que chacun de ces avis par lesquels M. et Mme A ont été informés de la mise en recouvrement le 30 avril 2006 de ces suppléments d'imposition, comportait les mentions ainsi requises par les dispositions précitées et mentionnait clairement les voies et délais de recours ainsi que les modalités de réclamation des impositions litigieuses ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A au titre des années 2002, 2003 et 2004 ont été mis en recouvrement le 30 avril 2006 ; qu'en outre, les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'ils n'auraient pas reçu en temps utile, pour être informés de la date de mise en recouvrement et présenter leur réclamation sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, les avis d'imposition les informant de la mise en recouvrement des impositions alors qu'il résulte de l'instruction que ces avis ont été libellés au nom et à l'adresse des contribuables, qu'ils ne contestent pas avoir reçu lesdits avis, les requérants ayant d'ailleurs présenté une première réclamation datée du 5 janvier 2007 reçue le 9 par l'administration contre lesdites impositions, laquelle réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 16 juillet 2007, et produit copie desdits avis avec leur seconde réclamation du 10 février 2009 en litige ; Considérant, en troisième lieu, que si, comme le font valoir les requérants, une procédure de règlement par voie transactionnelle a été engagée en 2007 avec l'administration et a finalement échoué, laquelle tentative de protocole ne peut être ainsi regardée comme une transaction définitive, cette circonstance ne suffit toutefois pas à rouvrir les délais de réclamation prévus par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales et ne saurait davantage constituer un évènement au sens des dispositions précitées du
  3. c)de l'article R.*196-1, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présentation tardive de la seconde réclamation le 10 février 2009 aurait été imputable, comme le prétendent les requérants, à un comportement déloyal de l'administration à leur égard pendant cette transaction qui aurait porté atteinte à leur droit de présenter une réclamation dans les délais ainsi impartis ; Considérant qu'il s'ensuit que le délai ainsi imparti à M. et Mme A, en vertu de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales, pour présenter une réclamation tendant à la décharge desdites impositions a expiré le 31 décembre 2008 ; que, par ailleurs, la proposition de rectification du 12 décembre 2005, sur laquelle sont mentionnés ces suppléments d'imposition, ayant été portée à la connaissance des contribuables le 13 décembre 2005, le délai imparti en vertu de l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales à M. et Mme A pour présenter une réclamation a aussi expiré le 31 décembre 2008 ; qu'en conséquence, la réclamation présentée par M. et Mme A à l'administration fiscale le 10 février 2009, après l'expiration des délais prévus par les dispositions précitées, était tardive, les requérants ne pouvant se prévaloir, pour faire obstacle à cette tardiveté, de ce que l'administration avait le pouvoir de prononcer d'office des dégrèvements ou d'ordonner, à titre gracieux, un tel dégrèvement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme étant tardive et, par suite, irrecevable ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre A et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Besse, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 octobre 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02347 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.

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