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11LY02496

CETATEXT000026499402 J2_L_2012_10_000001102496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/94/CETATEXT000026499402.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/10/2012, 11LY02496, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02496 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CABINET CHOULET-BOULOUYS-KLINZ AVOCATS M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011, présentée pour Mme Christelle A, domiciliée B ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001324 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2010 par laquelle le président du conseil général de la Drôme a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ; - les faits reprochés ne sont pas explicités et son attitude fautive n'est pas caractérisée ; - cette décision porte gravement atteinte au principe de la présomption d'innocence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier en date du 29 juin 2012 par lequel le président de la 6ème chambre, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a mis en demeure le département de la Drôme de produire ses conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2012, présenté pour le département de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - faute de contenir des moyens d'appel, la requête est irrecevable ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - l'intéressée a pu assurer sa défense ; - le retrait d'agrément est justifié ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2012, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour le département de la Drôme, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Klinz, avocat de Mme A et de Me Riffard, avocat du département de la Drôme ; Considérant que, par une décision du 2 février 2010, le président du conseil général de la Drôme a prononcé le retrait de l'agrément qu'il avait délivré à Mme A en qualité d'assistante maternelle ; que, par un jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le département de la Drôme, la requête de Mme A, qui contient des moyens dirigés contre le jugement attaqué, est recevable ; que, dès lors, la fin de non recevoir qu'il lui oppose, fondée sur les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...)Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (...) " ; que la décision contestée, qui renvoie à un courrier du 7 janvier 2010 du président du conseil général se bornant à informer Mme A de son intention de procéder au retrait de son agrément en raison de conditions d'accueil ne garantissant pas la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis, est elle-même rédigée en termes très généraux, sans comporter de précision sur les faits reprochés à l'intéressée ; que dès lors, et alors même que Mme A n'aurait pas ignoré l'existence de ces faits, la décision en litige, faute de comporter toute indication précise à cet égard, ne peut être regardée comme suffisamment motivée en application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Drôme le paiement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions du département de la Drôme tendant à l'application de ces mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2011 est annulé. Article 2 : La décision du président du conseil général de la Drôme du 2 février 2010 est annulée. Article 3 : Le département de la Drôme versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du département de la Drôme tenant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christelle A, au département de la Drôme et au ministre des affaires sociales et de la santé. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre 2012. '' '' '' '' 1 4 N° 11LY02496 04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.

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