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11LY02685

CETATEXT000026499407 J2_L_2012_10_000001102685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/94/CETATEXT000026499407.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2012, 11LY02685, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02685 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL SABATIER M. Christian CHANEL M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 novembre 2011, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104483, du 12 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 juin 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, entachées d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaissent les stipulations de l'article 8 et de l'article 3-1 respectivement de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est encore entachée d'exception d'illégalité et d'un défaut de motivation en fait ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions susmentionnées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 29 juin 2012, présenté par le préfet du Rhône ; il soutient que le refus de séjour n'est pas entaché d'une erreur de droit ni d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 313-14 du même code ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le refus de séjour étant légal, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée et dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour ; que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit dès lors être écartée ; Vu la décision du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2012 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ; - et les observations de Me Sabatier, avocat de M. A ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A, ressortissant comorien né le 13 octobre 1984, qui selon ses déclarations serait entré en France en 2006, soutient qu'il vit maritalement depuis 2009 avec une de ses compatriotes dont il a eu un enfant en décembre 2010, et qui, titulaire d'une carte de résident depuis le 4 décembre 2009, est également mère d'une enfant de nationalité française née le 18 août 2006 d'une précédente union, il ressort toutefois des pièces du dossier, et ainsi que le fait valoir le préfet, que M. A ne démontre ni la durée de sa présence en France ni l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne, Mlle B ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de la vie commune alléguée et à l'absence d'éléments établissant la durée de présence en France du requérant, qui ne démontre ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ni se trouver dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans le pays d'origine du couple alors enfin qu'il n'est pas contesté que les cinq premiers enfants de sa compagne résident encore aux Comores, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la compagne de M. A, titulaire d'une carte de résident délivrée eu égard à la nationalité française d'une de ses filles née en 2006, est également de nationalité comorienne et dispose, ainsi qu'il a été dit, d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que si le requérant soutient qu'il n'est pas envisageable pour sa fille et les deux autres enfants de sa compagne présents en France, de quitter également le territoire français, il n'invoque aucun motif faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine dont son épouse a également la nationalité ; qu'eu égard en outre au jeune âge des enfants, la décision attaquée n'est, par suite, pas intervenue en méconnaissance des stipulations précitées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision litigieuse invoqué devant les premiers juges a été écarté à bon droit par le jugement du Tribunal administratif de Lyon ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter ce moyen ; Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision litigieuse par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision désignant le pays de destination : Considérant que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision désignant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Besse, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 octobre 2012 '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02685 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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