CETATEXT000026499419 J2_L_2012_10_000001102934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/94/CETATEXT000026499419.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/10/2012, 11LY02934, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02934 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT PHILIP DE LABORIE M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. Alain , domicilié à ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1002584 du 29 septembre 2011 en tant qu'il a limité à la somme de 4 700 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Nevers a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui payer la somme totale de 45 350 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers les dépens et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le centre hospitalier de Nevers a commis une faute lors de sa prise en charge au service des urgences le 4 juillet 2007 ; - que s'agissant de ses préjudices, le jugement devra être réformé en tant qu'il a refusé de l'indemniser des frais de transport qu'il a exposés pour assister aux séances de kinésithérapie qui lui étaient prescrites ainsi qu'à la réunion d'expertise ; qu'en conséquence des kilomètres ainsi effectués il a droit à une somme forfaitaire de 350 euros ; - que le licenciement dont il a fait l'objet le 13 octobre 2008 est la conséquence directe et certaine de la faute médicale commise par le centre hospitalier de Nevers ; que son préjudice professionnel a été sous-évalué par le Tribunal qui en a limité le montant à 30 000 euros ; que, sur ce point, les premiers juges ont omis de prendre en considération la perte de ses droits à la retraite qui est pourtant comprise dans le poste d'incidence professionnelle ; qu'il convient de lui accorder une indemnisation forfaitaire de 15 000 euros en sus des sommes qu'il a déjà perçues, au besoin après qu'une expertise ait été ordonnée ; - que les premiers juges ont sous-évalué ses préjudices à caractère personnel ; que s'agissant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, la somme de 2 500 euros est insuffisante ; que dans la mesure où il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 4 juillet 2007 au 31 août 2008, soit durant 413 jours, et l'expert ayant retenu une incapacité temporaire supplémentaire de deux mois, l'indemnité qui aurait dû lui être allouée devait s'élever à 15 000 euros ; - qu'en ce qui concerne les souffrances endurées c'est à tort que le tribunal administratif lui a accordé 2 200 euros, somme qui doit être portée à 2 500 euros ; - que le Tribunal a omis de statuer sur son préjudice correspondant à l'incapacité permanente partielle ; que si l'expert a fixé le taux de cette incapacité à 6 %, la caisse primaire d'assurance maladie a retenu un taux de 10 % ; que, compte tenu de son âge à la date de consolidation et en tenant compte d'une valeur du point de 1 200 euros, ce chef de préjudice devrait être fixé à 12 000 euros ; - que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder une indemnité au titre de son préjudice esthétique ; que les cicatrices qu'il a gardées ne sont pas imputables qu'à la blessure dont il a été victime le 4 juillet 2007 ; que, dans ces conditions, son préjudice esthétique devra être évalué à la somme de 500 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire, enregistré le 1er mars 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or qui conclut : 1°) à ce que la somme que le centre hospitalier de Nevers a été condamné à lui verser soit portée à 23 219,21 euros ; 2°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376- 1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en conséquence de la faute commise par le centre hospitalier de Nevers elle a servi à M. les prestations suivantes : - indemnités journalières, du 5 juillet 2007 au 31 août 2008 : 18 635,80 euros ; - frais médicaux et pharmaceutiques, du 4 juillet 2007 au 7 novembre 2007 : 971,42 euros ; - arrérages échus de la rente, du 1er septembre 2008 au 30 juin 2011 : 2 525,20 euros ; - capitale de la rente, en 2011 : 1 086,79 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2012, présenté pour le centre hospitalier de Nevers qui conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, et à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 4 015,48 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ; Il soutient : - que les frais de déplacement de M. sont exclusivement imputables au traumatisme initial ; qu'en tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal administratif lui a opposé l'absence de justificatif des préjudices allégués pour lesquels il se borne à solliciter une indemnisation forfaitaire ; - qu'en ce qui concerne l'incidence professionnelle, c'est à tort que le requérant reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en compte le préjudice qui résulterait d'une diminution de sa future pension de retraite, qui serait elle-même fonction de la diminution de ses revenus liée à son handicap ; que ce préjudice, en l'absence de toute précision, apparaît comme purement éventuel et, comme tel, non indemnisable ; - qu'en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, le requérant fait état d'une période de 473 jours qui s'étend du 4 juillet 2007 au 31 août 2008 alors que l'incapacité temporaire totale admise par l'expert n'a été que de deux mois ; qu'il ne fait état d'aucune perte de salaire au cours de ces deux mois alors que ce sont uniquement les pertes de salaires qui sont indemnisables au titre de l'incapacité temporaire totale ; - qu'en ce qui concerne les souffrances endurées, l'indemnité de 2 200 euros accordée par le Tribunal apparaît suffisante au regard de l'évaluation fixée par l'expert à 2,5 /7 ; - qu'en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du taux de 10 % retenu par la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne lui est pas opposable ; - qu'en ce qui concerne le préjudice esthétique, la demande du requérant tendant à obtenir la somme de 500 euros ne saurait être accueillie dès lors que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert, les cicatrices étant la conséquence inévitable de la blessure initiale et non de la faute correspondant au retard de diagnostic ; - que, comme en première instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ne présente aucun élément permettant d'opérer une distinction entre les dépenses médicales correspondant au traitement de la lésion initiale et les dépenses exclusivement imputables au retard de diagnostic ; que le retard de diagnostic a été de deux mois, et que la période à retenir au titre des indemnités journalières, comme au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, ne peut s'étendre jusqu'au 31 août 2008, comme cela ressort du relevé des débours présenté par la caisse ; - que le capital de la rente doit être mis sur le compte de l'accident et non sur le retard de diagnostic ; - que c'est à tort que le Tribunal l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or la somme de 473,86 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ; que le Tribunal n'a pas disposé des débours réels imputables à la période du 4 juillet au 4 septembre 2007 ; qu'à défaut d'avoir produit de façon détaillée et précise des relevés correspondant à la seule période en cause, elle ne peut pas prétendre au remboursement de ses débours ; - que c'est également à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser la somme de 3 541,62 euros au titre du préjudice professionnel ; que ce chef de préjudice n'est fondé sur aucun élément du dossier ; que l'expert exclut tout retentissement professionnel susceptible d'être lié au retard de diagnostic ; que l'expert indique au contraire que M. est en mesure de reprendre la plupart des activités correspondant à sa formation, d'autant plus que les anomalies observées concernent le poignet gauche alors qu'il est droitier ; qu'en tout état de cause les séquelles actuelles sont minimes et se rattachent non au retard de diagnostic, mais à l'accident initial qu'il appartient à la caisse d'indemniser, notamment sous la forme d'une rente d'accident du travail ; que c'est sans la moindre justification que le Tribunal a évalué les pertes de revenus et l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros ; qu'il n'a pas davantage justifié la fraction de ce chef de préjudice à la somme de 3 541,62 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or qui conclut aux mêmes fins que précédemment en demandant toutefois que la somme que le centre hospitalier de Nevers a été condamné à lui verser soit portée à 37 223,30 euros, par les mêmes moyens ; Elle soutient que la somme de 37 223,30 euros correspond au montant des débours qu'elle a exposés au titre du retard de diagnostic ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour le centre hospitalier de Nevers qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - la CPAM n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel que lui soit remboursée la somme de 15 992 euros au titre de la rente versée à M. puisqu'elle était en mesure de chiffrer le capital de cette rente avant l'intervention du jugement ; - qu'il ne lui incombe pas de prendre en charge cette rente dès lors que les séquelles dont se prévaut la victime se rattachent à l'accident du travail lui-même et non au retard de diagnostic ; - que c'est également à tort que la CPAM impute au retard de diagnostic les indemnités journalières qu'elle a versées à son assuré du 3 septembre au 31 août 2008 alors que le retard de diagnostic n'a eu de conséquences que durant deux mois ; - que compte tenu du nouvel état des débours présenté par la CPAM, il ne peut se voir condamner qu'au remboursement de la journée d'hospitalisation du 4 septembre 2007 ainsi qu'aux frais médicaux et pharmaceutiques exposés du 3 septembre au 7 novembre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Poitreau, rapporteur ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.