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11LY03001

CETATEXT000026499421 J2_L_2012_10_000001103001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/94/CETATEXT000026499421.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/10/2012, 11LY03001, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY03001 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET TOMASI M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2011, présentée pour le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105540 en date du 22 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 10 août 2011 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à celle-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Lyon ; Le préfet du Rhône soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les décisions en litige n'ont porté une atteinte disproportionnée ni à l'intérêt supérieur des enfants ni à l'unité familiale, notamment en ce qui concerne le refus de titre de séjour, qui, n'emportant pas éloignement du territoire, n'a pas pour effet de séparer l'enfant né le 13 septembre 2010 de ses parents ; que la vie familiale est très récente ; que l'époux de la requérante aurait pu engager une procédure de regroupement familial ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 février 2012, le mémoire en défense présenté pour Mme B, qui conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les décisions en litige sont entachées d'illégalité externe, en ce qu'elles traduisent une absence d'examen de sa situation ; qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - les observations de Me Matsounga, représentant Mme B ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 10 août 2011, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs témoignages dont le préfet du Rhône ne conteste pas la teneur que Mme A, entrée en France, selon ses dires, en 2006, a vécu maritalement avec M. B, ressortissant centrafricain, titulaire d'une carte de résident, depuis le début de l'année 2007 et s'est occupée depuis des deux enfants de celui-ci, qui ont la nationalité française ; qu'il est constant qu'elle l'a épousé le 7 août 2010 et en a eu une fille le 13 septembre suivant ; qu'ainsi, le centre de sa vie privée et familiale se trouvait en France à la date des décisions en litige ; que, dans ces conditions, en décidant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, et alors même qu'une fois mariée, elle aurait pu, après être retournée au Sénégal, bénéficier d'une mesure de regroupement familial, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et a ainsi entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 10 août 2011 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Préfet du Rhône, à Mme B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
  6. '' '' '' '' 2 N° 11LY03001 nv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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