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11LY03005

CETATEXT000026499427 J2_L_2012_10_000001103005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/94/CETATEXT000026499427.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/10/2012, 11LY03005, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY03005 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT JOIGNANT M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice ; La VILLE DE LYON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903455 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire émis le 16 décembre 2008 à l'encontre de M. A, d'un montant de 1 534,20 euros ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la circonstance que M. A a été condamné par le juge pénal pour avoir perçu des loyers de l'occupant ayant succédé à M. B, dans le logement frappé d'insalubrité irrémédiable et d'interdiction d'habiter, corrobore les déclarations de ce dernier sur l'existence d'une location ; que le propriétaire d'un local frappé d'interdiction d'habiter est tenu d'assurer le relogement de l'occupant de bonne foi ; que selon les écritures de M. A, le local a été mis par lui à disposition de M. B, à titre gratuit ; qu'il s'agit d'un commodat qui peut se faire par contrat verbal ; qu'il résulte du bordereau de titres que l'ordonnateur est M. C, adjoint délégué aux finances ; que le moyen tiré de l'irrégularité du titre de recette n'est pas recevable car constituant une demande nouvelle ; que l'exception d'illégalité de l'arrêté d'insalubrité du 30 juillet 2007 est irrecevable, l'acte étant devenu définitif ; que M. B n'est pas à l'origine de l'insalubrité du logement ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision, en date du 20 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour M. A, tendant au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a pas loué le logement, mais qu'il a seulement hébergé M. B à titre gracieux ; que le titre de recette, qui ne comporte pas la signature ni la désignation de la personne compétente, est irrégulier pour incompétence de son auteur ; que cette irrégularité est d'ordre public ; que l'arrêté d'insalubrité est insuffisamment motivé ; que le rapport cité par la VILLE DE LYON ne lui a pas été communiqué ; que ce rapport repose sur des faits inexacts ; qu'il existe des ouvrants sur l'extérieur et que les désordres énumérés peuvent faire l'objet de travaux ; que le préfet a fait une appréciation erronée du caractère irrémédiable de l'insalubrité du logement ; Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2012, présenté pour la VILLE DE LYON, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Deygas, avocat de la VILLE DE LYON ; Considérant que par un arrêté du 30 juillet 2007, le préfet du Rhône a déclaré insalubre irrémédiable et frappé d'interdiction définitive d'habiter le logement appartenant à M. A, situé au 1er étage de l'immeuble sis 12 rue Renan à Lyon

(69007), qui était occupé par M. B ; que M. A n'ayant pas assuré le relogement de M. B, pris en charge par la VILLE DE LYON, les services municipaux ont émis à l'encontre du propriétaire, le 16 décembre 2008, un titre de recette exécutoire d'un montant de 1 534,20 euros correspondant à 12 mois du loyer actuel, en application des dispositions de l'article L. 521-3-3 du code de la construction et de l'habitation ; que par le jugement attaqué, dont la ville relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. A de la somme dont il a été constitué débiteur par le titre exécutoire du 16 décembre 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-28-2 du code de la santé publique : " I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ; " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable (...). / Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3-1 du même code : " (...) En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-
  1. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 521-3-2 : " (...) IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des écritures en date des 24 avril et 25 mai 2009 de M. A devant le tribunal administratif, qu'il avait mis à la disposition de M. B un local à usage d'habitation situé au 1er étage de l'immeuble sis 12 rue Renan à Lyon ; que, dès lors, à supposer même que ce logement aurait été prêté gracieusement, et si le prêt à usage ainsi consenti a été conclu verbalement, M. B doit être regardé comme un occupant de bonne foi au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation et non pas comme un occupant sans titre ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le titre de recette émis à l'encontre de M. A au motif de l'inexistence d'une location consentie à M. B ; Considérant qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande par la VILLE DE LYON ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne (...) " ; que la méconnaissance de ces dispositions, relatives à la forme de l'acte, n'est pas de nature à établir l'incompétence de son auteur ; que le bordereau des titres de recette a été signé par un adjoint au maire dont il n'est pas établi qu'il n'était pas compétent pour ce faire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du titre en litige doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 30 juillet 2007, par lequel le préfet du Rhône a déclaré insalubre irrémédiable et frappé d'interdiction définitive d'habiter le logement appartenant à M. A, situé au 1er étage de l'immeuble sis 12 rue Renan à Lyon, a été régulièrement notifié à ce dernier le 1er août 2007 ; qu'ainsi, à la date à laquelle M. A a excipé de l'illégalité de cet arrêté à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 16 décembre 2008, l'arrêté du 30 juillet 2007 était devenu définitif ; que, dès lors, cette exception d'illégalité est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le titre de recette exécutoire du 16 décembre 2008 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la VILLE DE LYON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la VILLE DE LYON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE LYON et à M. Taoufik A. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
  2. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY03005 18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.

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