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11LY03011

CETATEXT000026499431 J2_L_2012_10_000001103011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/94/CETATEXT000026499431.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/10/2012, 11LY03011, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY03011 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER M. Thierry BESSE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour Mme Odeleine , domiciliée chez l'association Cabiria, ...; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105608 du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que le préfet du Rhône ne l'a pas informée qu'elle devait produire un rapport médical émanant d'un médecin agréé, alors que les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 obligent l'administration à indiquer au demandeur les pièces manquantes ; qu'il n'est pas établi que le préfet lui aurait envoyé des courriers, les 19 janvier et 7 février 2011, comme il le prétend ; que le préfet ne peut se prévaloir des mentions qu'il a lui-même apposées sur le courrier du 7 février 2011 ; que le médecin qui avait établi le certificat en date du 10 août 2010, qui était assistant chef de clinique, a été inscrit pour l'année 2010 sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier ; que le préfet du Rhône était dès lors tenu de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de son état de santé, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que cette décision a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2012, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que son courrier du 7 février 2001 demandant à Mme de lui faire parvenir un rapport médical établi par un praticien exerçant dans un établissement de santé a bien été réceptionné par la requérante ; qu'en l'absence de transmission d'un tel rapport, il ne pouvait saisir le médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, il ne pouvait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, Mme n'établit ni que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la décision de refus de séjour et celle obligeant l'intéressée à quitter le territoire français n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 27 février 2012, du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les observations de Me Brun, représentant Mme ;

  1. Considérant que Mme , de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 8 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme avait produit à l'appui de sa demande un certificat médical établi par un assistant chef de clinique ; que, si elle fait valoir que ce dernier a été inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier au titre de l'année 2010, par arrêté du 31 mars 2011, l'intéressé n'avait pas la qualité de praticien hospitalier lorsqu'il a établi le certificat médical, le 10 août 2010 ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne transmettant pas le certificat médical produit par l'intéressée au médecin de l'agence régionale de santé et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 19 janvier 2011 envoyé à l'adresse indiquée par la requérante, le préfet du Rhône a demandé à Mme de compléter sa demande en produisant un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée n'a pas reçu ce courrier, qui est revenu à la préfecture avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", le préfet du Rhône a satisfait l'obligation mise à sa charge par les dispositions précitées ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme soutient qu'elle souffre d'un syndrome grave, nécessitant un suivi régulier et la prise de médicaments, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux qu'elle produit que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'un traitement adapté ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé doit être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, si Mme fait valoir qu'elle est mère de trois enfants dont les deux premiers ont été reconnus après leur naissance, en 2005, par un ressortissant français, elle reconnaît elle-même ne plus avoir de contact avec eux ; que, si elle soutient ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle a quitté en 2004, ses deux frères résidant en France, elle ne produit aucune pièce relative à son insertion dans la société française depuis son entrée sur le territoire ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme n'établissant pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, enfin, que, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme , et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de destination :
  9. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odeleine , au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - MM. Dursapt et Besse, premiers conseillers ; Lu en audience publique, le 11 octobre
  11. '' '' '' '' 2 N° 11LY03011 nv 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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