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12LY00049

CETATEXT000026499433 J2_L_2012_10_000001200049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/94/CETATEXT000026499433.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/10/2012, 12LY00049, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00049 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT COUTACHOT M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour la société ALIZE LOGISTIQUE, dont le siège social est route de Pont de Vaux à Cuisery

(71290); La société ALIZE LOGISTIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100462 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de M. A et a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 22 juillet 2010 l'autorisant à licencier l'intéressé ; 2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 28 janvier 2011 ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun texte ne fait obligation d'indiquer tous les mandats du salarié protégé ; que l'existence de ces mandats a été portée à la connaissance de l'inspecteur du travail dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation de licenciement ; que les mandats de membre de la délégation unique du personnel et de délégué syndical confèrent la même protection ; que la société a joint à sa demande d'autorisation de licenciement une lettre de M. A rappelant ses deux mandats ; que la décision de l'inspecteur n'est pas motivée par le désir de l'intéressé de quitter l'entreprise ; que l'obligation de consulter les délégués du personnel n'est requise qu'en cas de maladie professionnelle ; que M. A n'a jamais revendiqué de lien de causalité entre la rechute de la maladie professionnelle contractée chez le précédent employeur et l'emploi occupé au sein de la société ALIZE LOGISTIQUE ; que la société ne pouvait déplacer un ou plusieurs chauffeurs routiers pour reclasser M. A ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour M. A, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société ALIZE LOGISTIQUE d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'employeur n'a pas fait mention de l'existence du mandat de délégué syndical dont il était titulaire ; que l'inspection du travail ne vise pas ce mandat dans sa décision ; que l'inspecteur du travail ne pouvait tenir compte du souhait du salarié de quitter l'entreprise ; que le lien entre la manutention des palettes imposée par l'employeur et la rechute de la maladie professionnelle est avéré ; que la société avait été informée dès 2007 que ses différents arrêts de travail étaient liés à une rechute ; qu'il aurait pu se voir confier un poste de conducteur routier sans manutention ; que l'employeur n'a pas recherché un aménagement de poste ; qu'il ne justifie pas d'une tentative de reclassement au sein du groupe ABCIA auquel la société appartient ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 2012, présenté pour la société ALIZE LOGISTIQUE, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens, en les précisant sur certains points ; Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en rapporte à ses écritures de première instance et soutient, en outre que : - il a constaté que le mandat de délégué syndical ne figurait ni dans la demande d'autorisation de licenciement ni dans la décision de l'inspectrice du travail et qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative d'interpréter elle-même les pièces jointes à la demande ; - l'inspectrice du travail, ayant constaté que les efforts de reclassement étaient insuffisants, avait compétence liée pour refuser l'autorisation, nonobstant le consentement du salarié ; - il appartenait à l'employeur de régulariser le vice de procédure à raison duquel l'autorisation de licencier avait précédemment été refusée, en l'absence de consultation des délégués du personnel ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2012, présenté pour la société ALIZE LOGISTIQUE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Coutachot, avocat de la société ALIZE LOGISTIQUE ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des règles applicables au contrat de travail du salarié, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; Considérant que, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié et que, par suite, il appartient à l'employeur de porter à sa connaissance l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. A adressée à l'inspecteur du travail par la société ALIZE LOGISTIQUE ne mentionnait pas ses qualités de membre de la délégation unique du personnel et de délégué syndical ; que si l'employeur avait joint à sa demande une lettre du salarié faisant état, notamment, de sa qualité de délégué syndical, l'inspecteur du travail n'a visé dans sa décision autorisant le licenciement de M. A que le seul mandat d'élu titulaire au sein de la délégation unique du personnel ; qu'il n'a ainsi pas pris en considération l'ensemble des qualités de M. A et n'a donc pas été mis à même de procéder aux contrôles qu'il était tenu d'exercer compte tenu notamment des exigences propres au mandat de délégué syndical de l'intéressé ; qu'ainsi le ministre était tenu d'annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A ; que, dès lors, la société ALIZE LOGISTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'elle présente sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros qu'il demande à ce même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société ALIZE LOGISTIQUE est rejetée. Article 2 : La société ALIZE LOGISTIQUE versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALIZE LOGISTIQUE, à M. Pascal A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00049 66-07-01-04-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives.

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