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12LY01304

CETATEXT000026499469 J2_L_2012_10_000001201304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/94/CETATEXT000026499469.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/10/2012, 12LY01304, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01304 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET DE CAUMONT M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000730 du président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 mars 2012 en ce qu'elle a, sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions verbalisées les 23 octobre 2000, 23 novembre 2001, 4 mars et 2 novembre 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer ces points au capital de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les retraits de points consécutifs aux infractions verbalisées les 23 octobre 2000, 23 novembre 2001, 4 mars et 2 novembre 2004 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer au capital de son permis de conduire les points qu'il lui a illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le premier juge n'a pu, sans irrégularité, constater le non-lieu par ordonnance ; que la délivrance d'un nouveau permis de conduire n'a pas fait perdre son objet au litige de première instance dès lors que les décisions successives de retraits de points figurent toujours au fichier national du permis de conduire ; que l'administration n'apporte pas la preuve de la délivrance d'une information complète et préalable sur les conséquences de la reconnaissance de la matérialité des infractions en matière de retraits de points ; que rien ne permet de présumer de la régularité de l'avis de contravention eu égard aux dispositions du code de la route dans leur version applicable à la date de chaque infraction ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance du 3 juillet 2012 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. du Besset, président ;

  1. Considérant que M. A a demandé au Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision 48SI du 22 janvier 2010 portant invalidation de son permis de conduire et les décisions portant retrait de point(s) prises en conséquence des infractions des 23 octobre 2000, 23 novembre 2001, 4 mars et 2 novembre 2004, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire avec réattribution des points illégalement retirés ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5e chambre du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande au motif qu'il s'était vu délivrer un nouveau permis de conduire le 7 septembre 2010 ;
  2. Considérant qu'en appel M. A, s'il soutient que sa demande n'était pas devenue sans objet, ne demande plus l'annulation de la décision 48SI du 22 janvier 2010 mais seulement l'annulation des décisions portant retrait de point(s) en se plaignant qu'elles figurent toujours à son dossier de conducteur ;
  3. Considérant que l'annulation des retraits de points en litige ne pourrait entraîner réattribution de points ni sur le nouveau permis de conduire de M. A, alors qu'ils ont affecté l'ancien, ni sur l'ancien puisqu'il ne demande plus l'annulation de la décision l'ayant invalidé et que cette décision est ainsi devenue définitive ; qu'ainsi, eu égard à l'office du juge dans le contentieux du permis de conduire à points, les conclusions d'appel présentées par M. A sont sans objet ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 11 octobre
  4. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01304 nv 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 54-01-04 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.

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