CETATEXT000026499472 J3_L_2012_09_000001201569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/49/94/CETATEXT000026499472.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11/09/2012, 12BX01569, Inédit au recueil Lebon 2012-09-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01569 3ème chambre (formation à 3) rectif. erreur matérielle C M. DE MALAFOSSE HOARAU M. Aymard DE MALAFOSSE test Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012 par courriel et confirmée par courrier le 25 juin 2012, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Hoarau ; M. X demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 12BX01221 du 13 juin 2012 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la cour a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0801653 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de déclarer l'ordonnance nulle et non avenue ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de la Taille Lolainville, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. " ; qu'en vertu de l'article R. 811-5, les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis ; Considérant que, pour rejeter, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme présentée tardivement et, par suite, comme manifestement irrecevable, la requête de M. X enregistrée sous le n° 12BX01221, qui tendait à l'annulation du jugement n° 0801653 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 23 décembre 2011, l'auteur de l'ordonnance contestée a relevé que ce jugement avait été notifié à M. X le 9 février 2012 et que la requête d'appel avait été enregistrée le 14 mai 2012, soit après l'expiration du délai de trois mois dont disposait l'intéressé pour faire appel, compte tenu du délai de distance ; Considérant que M. X produit un rapport d'émission d'une télécopie comprenant neuf pages envoyée à la cour le 7 mai 2012 à partir du télécopieur du cabinet d'avocat assurant sa défense ; que, si la seule production d'un rapport d'émission de télécopie ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe, les mentions du rapport d'émission produit par le requérant sont confirmées par le fait que le serveur de la cour a enregistré le même jour une télécopie en provenance du fax de ce même cabinet d'avocats, télécopie toutefois illisible en raison d'un dysfonctionnement technique de ce serveur ; que, dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, l'envoi de la requête par télécopie le 7 mai 2012, soit avant l'expiration du délai d'appel, doit être tenu pour acquis ; que cette télécopie a été régularisée par un courrier reçu par la cour le 14 mai ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que sa requête d'appel n'était pas tardive ; qu'il doit être regardé come invoquant l'erreur matérielle entachant ainsi l'ordonnance attaquée ; que cette erreur a eu une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il appartient à la cour de la rectifier ; Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de déclarer l'ordonnance du 13 juin 2012 nulle et non avenue et d'ordonner que la requête de M. X soit mise à l'instruction ; DECIDE Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X est admise. Article 2 : L'ordonnance n° 12BX01221 du 13 juin 2012 de la présidente de la 4ème chambre de la cour est déclarée nulle et non avenue. Article 3 : L'instance n° 12BX01221 est mise à l'instruction sous un nouveau numéro. '' '' '' '' N° 12BX01569 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.