CETATEXT000026504473 J3_L_2012_10_000001200017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/44/CETATEXT000026504473.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09/10/2012, 12BX00017, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00017 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO LANDETE M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 janvier 2012 présentée pour M. Pascal X demeurant chez Mlle Y ... par Me Landète ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104098 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Billand, représentant M. X ; Considérant que le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. X, le 12 septembre 2011, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il serait reconduit, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour; que, par un jugement du 8 décembre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral : Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-21 du même code : Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ; que, d'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, soutient qu'il vit maritalement depuis l'année 2009 avec une compatriote qui bénéficie de l'asile politique, qu'ils ont un enfant né le 21 juin 2010, qu'il ne dispose d'aucune attache familiale au Congo et qu'il détient une promesse d'emploi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, après avoir bénéficié d'un titre de séjour lui permettant de se faire soigner en France, se maintient sur le territoire national en situation irrégulière depuis le 8 novembre 2007, date de la précédente décision d'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, qu'il ne produit aucune pièce établissant qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que si la production, d'une part, d'une quittance de loyer, datée du 31 septembre 2010, pour un loyer payé par la mère de l'enfant du requérant, portant en surcharge par une écriture différente la mention du nom du requérant, d'autre part, d'une attestation en date du 5 septembre 2010 indiquant que l'intéressé et sa compagne vivent en couple et enfin d'un certificat médical daté du 13 septembre 2010 relevant que le requérant, en 2009, était présent lors des visites médicales effectuées par sa compagne, peuvent établir une vie maritale en 2010, ces productions ne suffisent pas à établir cette même vie maritale à la date de la décision attaquée, le 12 septembre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des propres déclarations de l'intéressé lors de sa dernière demande de titre de séjour, que résident au Congo ses trois précédents enfants mineurs ; que, dans ces conditions eu égard aux conditions de son séjour en France, aux circonstances que sa vie maritale n'est pas établie et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Congo, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en raison des circonstances qui viennent d'être rappelées, la décision attaquée n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir qu'à la date de la décision attaquée il vivait maritalement avec la mère de son enfant et ce dernier et qu'il participait à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, alors même qu'il allègue être en mesure d'exercer une activité professionnelle ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde de 12 septembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X à ce titre au bénéfice de son avocat ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 No 12BX00017 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.