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12BX00035

CETATEXT000026504475 J3_L_2012_10_000001200035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/44/CETATEXT000026504475.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09/10/2012, 12BX00035, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00035 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO GEORGES Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 janvier 2012 présentée pour M. Resat X demeurant ... par Me Georges, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003316 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 2010 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ensemble la décision du 6 juillet 2010 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de Mme Deborah de PAZ ; - les conclusions de M. David KATZ, rapporteur public ; - et les observations de Me Georges, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France irrégulièrement en 2000 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile politique par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2002, puis par la commission des recours des réfugiés le 20 mai 2003, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que le 7 avril 2010, M. X a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; qu'il relève appel du jugement en date du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2010, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2010 rejetant son recours hiérarchique ; Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : Considérant que M. X n'a pas justifié avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; que ses conclusions tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent par suite être accueillies ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code précité : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'à cet égard, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2000 et y a séjourné de façon irrégulière en dehors des périodes au cours desquelles il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour dans le cadre de sa demande d'asile politique, puis pendant l'instruction de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " rejetée par un arrêté préfectoral du 11 mai 2004, et enfin, pendant l'instruction de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étranger malade " rejetée par arrêté préfectoral le 20 juin 2007 ; que M. X, qui prétend avoir travaillé depuis 2008 en utilisant l'identité de son frère, ne peut se prévaloir d'une bonne intégration en France ; que dans ces conditions, la situation de M. X ne répondait à aucune considération humanitaire et le requérant ne justifiait d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; Considérant que si à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X a justifié d'une promesse d'embauche en date du 5 mars 2010, en qualité de chef de chantier, métier qui figure sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé, ce document ne suffit pas à attester de motifs exceptionnels exigés par loi ; que les fiches de paie produites relatives à un emploi d'ouvrier, établies au nom de son frère, ne permettent pas de vérifier la réalité de l'emploi exercé ; que la copie du livret de travail attestant de l'exercice en Turquie d'une activité de sous-traitant artisan du 7 mai 1998 au 7 juillet 2009 ne permet pas d'attester d'une qualification et d'une expérience suffisante pour exercer l'emploi proposé ; qu'enfin, en admettant même que M. X soit en mesure d'établir l'ancienneté de sa présence en France, les circonstances qu'il invoque n'établissent pas que son admission au séjour en vue de l'exercice d'une activité professionnelle répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circulaire IMIK0900092C du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 24 novembre 2009, relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde a pu légalement rejeter la demande présentée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. X était célibataire et sans enfant ; qu' il n'établit pas par la simple production d'attestations de proches et de cousins, rédigées en des termes généraux et peu circonstanciés, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels en France ; que dès lors, compte tenu de ses conditions de séjour en France, de la circonstance qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Turquie où il a résidé jusqu'à l'âge de 20 ans, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la circonstance, postérieure à l'acte attaqué, qu'il soit père d'un enfant né le 25 février 2011 du mariage qu'il a contracté avec une compatriote, est sans incidence sur la légalité de la décision du 29 avril 2010 portant refus de séjour ; que par suite, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent également être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil de M. X demande sur leur fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX00035 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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