CETATEXT000026504477 J3_L_2012_10_000001200037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/44/CETATEXT000026504477.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09/10/2012, 12BX00037, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00037 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE Mme Florence DEMURGER M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 6 janvier 2012 et régularisée par courrier le 12 janvier 2012 présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Y ... par Me Ouddiz-Nakache, ensemble les pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2012 ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102666 en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 mai 2011, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - et les observations de Me Ouddiz-Nakache, avocat de M. X ; Considérant que M. Mohamed X, de nationalité marocaine, est entré en France le 28 août 2010, sous couvert d'un passeport et d'un permis de séjour italien valable jusqu'au 15 avril 2011 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " le 7 janvier 2011 ; que, par un arrêté du 20 mai 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. X interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 20 mai 2011 vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que, si M. X, entré en France en 2010 à l'âge de 43 ans, fait valoir que de nombreux membres de sa belle-famille résident en France et qu'il a trouvé un emploi stable qui permettra à la famille de vivre décemment, il ressort des pièces du dossier que son épouse, de nationalité marocaine, s'est vue elle aussi refuser la délivrance d'un titre de séjour et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée par les époux X et leur fille se reconstitue au Maroc où M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales, sa mère y résidant ; que la circonstance que le permis de séjour italien du requérant est arrivé à expiration le 15 avril 2011 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour en France de l'intéressé, le refus de séjour litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé ; que, par suite, ce refus ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut davantage, pour les mêmes raisons, être regardé comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé ; qu'il en est de même de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la même convention : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit ci-dessus, l'épouse de M. X fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne s'oppose à ce que leur fille, âgée de 18 mois à la date de l'arrêté litigieux, reparte au Maroc avec ses parents, qui sont tous deux ressortissants de ce pays, où elle pourra être scolarisée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 et 9-1 de la convention de New York doit donc être écarté ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. X souhaite vivement demeurer en France, où il affirme disposer de nombreuses attaches personnelles et familiales et avoir démontré sa capacité à s'insérer sans difficulté, est sans incidence sur la légalité de la décision fixant l'Italie ou le Maroc comme pays de destination ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche émanant d'une société implantée à Mont-de-Marsan, dès lors qu'il ne disposait pas de l'autorisation de travail prévue à l'article 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12BX00037 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.