CETATEXT000026504479 J3_L_2012_10_000001200088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/44/CETATEXT000026504479.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09/10/2012, 12BX00088, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00088 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO HUGON Mme Mireille MARRACO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour Mme Mary X, domicilié à la CIMADE 32 rue du Commandant Arnould à Bordeaux
(33000), par Me Hugon ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102854 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention du conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de Mme Mireille Marraco, président ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Hugon pour Mme X ; Considérant que Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102854 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le Nigéria comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; que si Mme X soutient qu'elle est victime de la traite des femmes dans le cadre d'un réseau de prostitution, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'attestation relative à sa convocation par les services de le direction interrégionale de la police judiciaire de Bordeaux dans le cadre d'une procédure relative à des faits de proxénétisme, que sa situation justifiait la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet de la Gironde a pu légalement lui refuser " à quelque titre que ce soit " l'admission au séjour qu'elle avait sollicitée ; Considérant, en second lieu, que Mme X fait valoir qu'elle a été victime d'un réseau de prostitution et se prévaut des stipulations de l'article 14 de la convention du conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : "
- Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. /
- Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire (...) " ; Considérant que, pour écarter le moyen, le tribunal relève que l'intéressée " n'établit pas ni même ne soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [qui prévoit la possibilité d'attribuer un titre de séjour en cas de dépôt de plainte par l'étranger] ni avoir porté plainte dans ce cadre " et qu'elle ne saurait, en tout état de cause, alléguer l'existence de risques encourus par elle au Nigéria à l'encontre du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement, qui n'emportent pas, par eux-mêmes, obligation de retour dans son pays d'origine " ; qu'il ajoute que " dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait, à cet égard, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle, ne peut être retenu " ; qu'il convient d'adopter cette motivation retenue à juste titre par les premiers juges pour écarter ce même moyen repris en appel ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit dès lors être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu' il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de cet article-ci : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que Mme X a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2009 ; que l'intéressée soutient qu'elle est de nationalité nigériane, qu'elle est entrée en France le 4 décembre 2008, à l'initiative d'un réseau de prostitution nigérian et que son retour dans son pays d'origine l'expose à des risques personnels de traitements inhumains ou dégradants du fait des représailles qui pourraient être exercées à son encontre ; que, toutefois, les documents produits par la requérante à l'appui de ses allégations ne pas permettent d'établir la réalité des faits allégués et du risque qu'elle encourt d'être soumise à des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme X doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par la requérante ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 4 No 12BX00088 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.