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12BX00292

CETATEXT000026504485 J3_L_2012_10_000001200292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/44/CETATEXT000026504485.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09/10/2012, 12BX00292, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00292 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CESSO Mme Florence DEMURGER M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 7 février 2012 présentée pour M. Zorigtbaatar X domicilié au ... par Me Cesso, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104085 en date du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 mai 2011, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, en application de l'article L. 911- 1 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller, - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - et les observations de Me Duten, collaboratrice de Me Cesso, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité chinoise, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa contestation de l'arrêté, en date du 30 mai 2011, par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, comme l'a relevé le jugement attaqué : " par un arrêté du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 16 du 17 mars au 2 mai 2011, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Marc Burg, préfet délégué pour la sécurité et la défense, à l'effet de signer notamment tous les actes émanant du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de ce département " et " l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel la même autorité a refusé d'admettre M. X au séjour en France relève des matières susmentionnées " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. X est entré en France le 15 avril 2010 accompagné de son épouse, Mme Y, de même nationalité que lui ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2011 ; que, si le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis plus d'un an, qu'il parle bien français, qu'il est socialement intégré et que sa fille est scolarisée depuis son arrivée en France en novembre 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il peut reconstituer la cellule familiale avec son enfant et sa femme, laquelle fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour du requérant en France, le préfet a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de lui délivrer un titre de séjour et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, compte tenu de la situation du requérant et de son épouse telle qu'elle a été décrite précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le séjour à l'intéressé et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que l'arrêté litigieux vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne, s'agissant du pays de destination de M. X, que " la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " et précise que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, la décision fixant le pays à destination duquel M. X pourra être reconduit doit être regardée comme suffisamment motivée ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant que, si M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. '' '' '' '' 4 N° 12BX00292 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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