CETATEXT000026504489 J3_L_2012_10_000001200378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/44/CETATEXT000026504489.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09/10/2012, 12BX00378, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00378 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO HAY M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 16 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 février 2012 présentée pour Mme Aicha X demeurant chez M. X Aboubaka ... par Me Hay ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102377 du 18 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devrait être reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de lui enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de Mme X, le 6 octobre 2011, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 18 janvier 2012, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté présentée par Mme X ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que Mme X, de nationalité djiboutienne, est entrée régulièrement en France le 4 juillet 2011 ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le 19 juillet 2011, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour venir en aide à son père, de nationalité française et à sa mère de nationalité djiboutienne, titulaire d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en 1969, a toujours vécu à Djibouti, avec ses parents pendant 38 ans, jusqu'en 2007, année de départ pour la France de son père ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le père de la requérante, âgé de 80 ans à la date de la décision de refus de titre de séjour attaqué, est atteint de nombreuses affections telles que séquelles de deux accidents vasculaires cérébraux, flessum des genoux, dépression, incontinence urinaire et fécale, insuffisance rénale, qui le privent de toute autonomie et le mettent donc dans l'impossibilité d'accomplir seul les actes de la vie courante ; que s'il bénéficie de soins infirmiers et de l'assistance d'une auxiliaire de vie durant 70 heures par mois, cette aide est insuffisante et ne peut être complétée par les soins que pourrait lui apporter son épouse, âgée de 69 ans, dont la santé est gravement atteinte du fait notamment de son diabète de type II et d'une cardiopathie ischémique ; que, dans ces conditions, la nécessité de la présence constante de la requérante auprès de ses parents, d'ailleurs prescrite par un médecin et qui permettrait d'éviter à son père d'être placé en maison de retraite médicalisée, et les circonstances que la requérante a avec ses parents des liens anciens, stables et forts et que sa langue maternelle est le français, justifiaient que lui soit accordée une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", alors même qu'elle est entrée récemment en France, qu'elle a des frères et soeurs en République de Djibouti et qu'à la date de la décision attaquée elle ne disposait pas de revenus personnels ; que, par suite, en lui refusant ce titre de séjour, le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision doit être annulée ; Considérant que la décision préfectorale refusant à Mme X la délivrance d'une carte de séjour temporaire étant entachée d'illégalité, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devait être reconduite se trouvent privées de base légale et doivent être également annulées ; que Mme X est donc fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 6 octobre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes : Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2011 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire mention " vie privé et familiale " soit délivrée à Mme X, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer ce titre dans un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d' assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme X d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 janvier 2012 et l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 6 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Hay, avocat de Mme X, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 4 No 12BX00378 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.