CETATEXT000026504496 J3_L_2012_10_000001200596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/44/CETATEXT000026504496.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09/10/2012, 12BX00596, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00596 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BAUER M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 8 mars 2012 présentée pour M. Jacques X élisant domicile chez ... par Me Bauer ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101665 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2011 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; -et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 avril 2010, qui a été rejetée par une décision du 27 août 2010 ; que le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2011 ; que, par un arrêté du 23 juin 2011, le préfet de l'Indre a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; Considérant que les premiers juges ont relevé " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il a effectué sa demande de titre de séjour ; qu'il suit de là qu'il n'appartenait pas au préfet d'examiner d'office si des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiaient qu'un titre de séjour soit délivré à M. X " ; qu'il convient d'adopter cette motivation pour écarter le moyen repris en appel tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées est inopérant pour contester la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, dès lors que ces décisions ne précisent pas, par elles-mêmes, le pays de destination de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant qu'il résulte des dispositions et des stipulations précitées que l'autorité administrative a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ; qu'ainsi, en se référant aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile portées à sa connaissance, et en estimant qu'aucun élément nouveau n'était de nature à contredire l'appréciation portée par ces instances sur les risques encourus en cas de retour de M. X dans son pays d'origine, le préfet, dont il n'apparaît pas qu'il se soit cru lié par ces décisions, n'a pas entaché d'erreur de droit sa décision fixant le pays de renvoi ; Considérant que M. X soutient également que la décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de ladite convention, en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'il fait état, à cet effet, de ce que, le 30 juillet 2007, alors qu'il se trouvait à Goma en compagnie de son père, membre d'une organisation de défense des droits de l'homme, de l'épouse de ce dernier et de ses deux soeurs, des hommes en uniforme ont tué son père et l'épouse de ce dernier, ont violé et enlevé ses deux soeurs, et lui ont coupé le bras droit avec une machette ; que, toutefois, le communiqué de presse daté du 10 décembre 2010 que produit le requérant et qui relate les faits ayant eu lieu en 2007 dont il aurait été victime ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité ; que si le certificat établi le 27 mai 2010 par un médecin de Tours indique que l'amputation du membre droit de M. X est compatible avec les faits allégués et que l'intéressé souffre d'un syndrome anxieux réactionnel et d'un syndrome dépressif, sans idée noire associée, ce document ne suffit pas à établir la réalité des risques qu'encourrait le requérant en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait encore été exposé, à la date de l'arrêté litigieux, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés : Considérant que l'application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 11BX00596 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.