← France

12BX00620

CETATEXT000026504498 J3_L_2012_10_000001200620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/44/CETATEXT000026504498.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09/10/2012, 12BX00620, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00620 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE GAND M. Aymard DE MALAFOSSE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 9 mars 2012 présentée pour M. Harutyn X, demeurant chez M. Y, ... par Me Gand ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102449 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 6 octobre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. Harutyn X, né le 6 septembre 1961, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France le 29 août 2009 selon ses déclarations et a demandé le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juillet 2011 ; que le préfet de la Charente a pris à son encontre le 6 octobre 2011 un arrêté rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il serait légalement admissible ; qu'il fait appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. " ; Considérant que si le requérant fait valoir que les risques qu'il court en Arménie, avec sa famille, en raison des origines azéries de son épouse justifient son admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement des dispositions précitées, il n'établit pas, en tout état de cause, la réalité de ces risques ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; Considérant que M. X est entré en France en août 2009 seulement, et à l'âge de 48 ans ; que son épouse, est, comme lui, en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de même que son fils aîné ; que s'il soutient que ses deux autres enfants résident sur le territoire français, il ne l'établit pas ; que les risques qu'il soutient encourir en cas de retour en Arménie ne sont pas établis ; que la circonstance, au demeurant non établie, que les époux seraient de nationalité distincte est sans incidence sur la légalité du refus de séjour ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour opposée au requérant n'étant pas illégale, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux éléments rappelés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si le requérant soutient qu'il serait menacé et encourrait des risques en cas de retour en Arménie du fait des origines azéries de son épouse, il ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité des risques invoqués ; Considérant que le requérant, dont l'épouse a vécu en Arménie de 1973 à 2009 et ne peut être regardée comme étant de nationalité azerbaïdjanaise puisque la loi azerbaïdjanaise sur la nationalité du 30 septembre 1998 conditionne la reconnaissance de la citoyenneté de ce pays à une résidence administrative en Azerbaïdjan au jour de son entrée en vigueur ou à la date de demande de reconnaissance, ne fournit aucun élément de nature à mettre en doute le fait que son épouse aurait la nationalité arménienne ou aurait vocation à l'obtenir, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la Cour nationale du droit d'asile dans son arrêt du 26 juillet 2011 la concernant ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la nationalité distincte des époux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique ni que le préfet délivre à M. X un titre de séjour, ni qu'il réexamine la situation de ce dernier au regard du droit au séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX00620 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.